Procédures Collectives, 3 février 2025 — 2024016944

Cour de cassation — Procédures Collectives

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal de Commerce de Meaux

AUDIENCE DU 03/02/2025 à 9h30

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] représentée par Mme [Y], en vertu d'un pouvoir, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Sàrl ULTRAFINANCES [Adresse 4] RCS B 479972457 (2004B01720) représentée par Monsieur [N], en qualité de gérant, d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 11/12/2024 du Ministère de la SCP ABCJUSTICE PARIS GRAND EST, Huissiers de Justice, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 06/01/2025 à 09:30, la Sàrl ULTRAFINANCES afin d'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire, exposant être créancière d'une somme de 43.759,38 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Par jugement en date du 06/01/2025 le Tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du Code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [T] [G] Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 03/02/2025 à 09:30.

Par ordonnance en date du 06/01/2025 de Monsieur [T] [G], la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [L] [I] mission conduite par Maître [I] a été désignée en qualité d'expert.

ATTENDU que la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU que le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure,

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sàrl ULTRAFINANCES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son passif est estimé à la somme de 69.710,11et que le tribunal peut dès à présent, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03/08/2023,

Qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce,

ATTENDU qu'il convient de fixer la fin de la période d'observation au 03/08/2025,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du Ministère public,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

Sàrl ULTRAFINANCES [Adresse 4]

Activité : conseils pour les affaires et la gestion relation actionnaire conseils boursiers juridiques financi- ers fiscaux epargne salariale étude management ressources humaines organisation RCS [Localité 5] B 479972457 (2004B01720)

FIXE provisoirement au 03/08/2023 la date de cessation des paiements,

OUVRE une période d'observation s'achevant le 03/08/2025,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur BANQUET-BONAPARTE D'ORX,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :

La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [L] [I] mission conduite par Maître [I] [Adresse 3],

DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe sans délai, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation au 03/03/2025 à 14:00,

ORDONNE à Monsieur le Greffier pour cette date, de convoquer conformément à l'article R.621-9 du Code de Commerce, le débiteur, le Mandataire de Justice, et d'aviser Monsieur le Procureur de la République,

ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur :

Selarl [E] [C] et associés, mission conduite par Maître [C] [Adresse 1] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

DIT que l'inventaire devra être déposé au Greffe, dans un délai d'un mois,

DIT et JUGE que dans les dix jours du