Procédures Collectives, 3 février 2025 — 2025000628
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 03/02/2025 à 14h00
RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Selarl [T] [F] - [G] [L], mission conduite par Maître [F] [Adresse 3] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [W] [I] PEINTURE, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL [W] [I] PEINTURE [Adresse 2] RCS [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 1] représentée par maître Marc TOULON, avocat au barreau de Meaux, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 9 janvier 2025, la Selarl [T] [F] - [G] [L], mission conduite par Maître [F], es-qualités, a sollicité la résolution du plan de sauvegarde de la société [W] [I] PEINTURE conformément à l'article L.626-27 du code de commerce.
Par ordonnance du 10/01/2025, monsieur le Président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la SARL [W] [I] PEINTURE devant le tribunal de céans, pour l'audience du 03/02/2025 à 14:00, aux fins de résolution du plan de sauvegarde, exposant que la défenderesse n'est pas en mesure de respecter les conditions du plan arrêtées par le tribunal de céans en date du 8/07/2019.
ATTENDU que le jugement du 8/07/2019, arrêtant le plan de sauvegarde au bénéfice de la Sarl [W] [I] PEINTURE, a désigné la Selarl [T] [F] - [G] [L], mission conduite par Maître [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
ATTENDU que suivant les dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce :
"En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire."
ATTENDU que la société [W] [I] PEINTURE n'est pas en mesure de s'acquitter de la troisième annuité prévue par le plan,
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SARL [W] [I] PEINTURE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent, prononcer la résolution du plan de sauvegarde, ouvrir une procédure de redressement judiciaire et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 08/07/2024 afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce,
ATTENDU qu'il convient de fixer la fin de la période d'observation au 03/08/2025 ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent de statuer dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le ministère public dûment avisé,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde en application de l'article L.626-27 du code de commerce,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL [W] [I] PEINTURE
[Adresse 2] Activité : tous travaux de peinture l'achat, la création, l'exploitation de tous fonds de commerce, tous travaux de peinture extérieurs, intérieurs, de vitrerie, de revêtements des sols et murs et plus généralement l'entreprise générale de travaux publics ou privés tous corps d'état. RCS [Localité 6] [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 1]
FIXE provisoirement au 08/07/2024 la date de cessation des
OUVRE une période d'observation s'achevant le 03/08/2025,
D I T que l'administrateur judiciaire devra établir un rapport comportant le bilan économique et social, éventuellement le bilan environnemental et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe sans délai, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 10/03/2025 à 14:00,
ORDONNE à monsieu