Procédures Collectives, 10 février 2025 — 2025001520

Cour de cassation — Procédures Collectives

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 10/02/2025

Rétractation de jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire simplifiée

RG : 2025001520 PC : 2024J1253

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [K] [Adresse 1], assistée de maître Pauline VILAGINES du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat à la cour, [Adresse 2], en qualité de tiers-opposant.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [R] [O] [Adresse 1] Répertoire sirene: 420148181 comparant en personne.

En présence de : - Selarl GARNIER Philippe et [M] [E] représentée par Maître [M], liquidateur,

PROCEDURE :

Par jugement du 18/11/2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de monsieur [G] [R] [O], [Adresse 1], inscrit au répertoire sirene sous le numéro 420148181, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire et la Selarl GARNIER Philippe et [M] [E] mission conduite par Maître [M] [Adresse 3], en qualité de liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 18/05/2023.

Par déclaration au greffe en date du 30/01/2025, Madame [I] [K] a formé tierce opposition au jugement du 06/01/2025 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire simplifiée et les parties se sont présentées volontairement à l'audience du 10/02/2025 à 14:00, afin qu'il soit statué sur la rétractation dudit jugement.

SUR QUOI :

Attendu que la tierce-opposition est recevable comme ayant été présentée dans le délai imparti et que le tiers-opposant démontre de sa qualité à agir selon les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des débats que Monsieur [G] [R] [O] dispose des capacités à poursuivre son activité ;

Attendu que l'état de cessation des paiements n'est pas avéré ;

Attendu que la Selarl GARNIER Philippe et [M] [E], es-qualités ne s'oppose pas à la rétractation du jugement du 06/01/2025 ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Le ministère public dûment avisé,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Reçoit la tierce-opposition de Madame [I] [K], la dit bien fondée,

RETRACTE le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire simplifiée du 06/01/2025 prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [R] [O],

DIT que le procédure se poursuivra dans le cadre du redressement judiciaire et que l'affaire sera évoquée à l'audience du 05/05/2025 à 14h00 afin de statuer sur la suite de la procédure,

ORDONNE les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce,

CONSTATE le caractère exécutoire du présent jugement,

DIT que les dépens liquidés à la somme de 63,00 € TTC resteront à la charge Madame [I] [K].

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 10/02/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix février deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.