Procédures Collectives, 10 février 2025 — 2025002361

Cour de cassation — Procédures Collectives

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 10/02/2025 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 27/11/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté HELIO PRINT [Adresse 1] Activité: Impression de journaux magazines périodiques supports publicitaires et exploitation de tous matériels et équipement d'impression RCS B 840699896 (2018B01641) Le tribunal a nommé :

* Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM, * Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL - [H] [P] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [P], * Administrateur Judiciaire : Selarl AJILINK LABIS-[C]-[D] mission conduite par Maître [T] [C], avec une mission d'assistance.

Le jugement du 27/11/2023 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 27/05/2025.

Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.

Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 10 février 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :

* La Ste GRANDE AGENCE INFORMATIONS COMMUNICATIONS SERVICES, présidente, elle-même représentée par monsieur [L] [X], président, assistée de maître Antoine DIESBECQ avocat au sein du cabinet RACINE, société d'avocats au barreau de PARIS, * Monsieur [B] [U], en qualité de représentant des salariés, * CGEA, en qualité de contrôleur, représenté par maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, -Selarl AJILINK LABIS-[C]-[D] représentée par Maître [T] [D], en qualité d'administrateur judiciaire -SCP PHILIPPE ANGEL - [H] [P] - SYLVIE DUVAL représentée par Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire

En application de l’article L. 626-30 V du Code de commerce, « […] le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son Commissaire aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert -comptable ».

Le passif serait le suivant :

Passifcertifieparle Commissaireaux comptes Ajustements Passif retenu (En Eur) Creancesinferieuresa5o0 4865 4865 AGSsuperprivilegiees 708 292 708 292 AGSprivilégiees 510663 510663 AGSchirographaires 575663 575663 Créancesgarantiespar unprivilegegeneral 565812 565812 Creancessocialeschirographaires Creancesgarantiesparunnantissementsur 2227877 2227877 comptedetitresfinanciers 755556 755556 Creancesdetenuespardesfournisseursd'energie et defluides 5596592 5596592 Creances bancaires garanties par I'Etat 3770500 3770500 Autrescreanceschirographaires Creancesd'actionnaires 1 102 226 1 102 226 142532 -142532 0 PASSIFADMIS 15960578 -142532 15818046 Passifconteste 176 870 -176 870 0 PASSIFDECLARE 16137448 -319402 15818046

Les ajustements pris en compte sont les suivants :

Créances d’actionnaires : l’abandon de la créance a été confirmé par le vote favorable de la société GAICS sur le plan ;

Les créances contestées : ce poste est uniquement composé d’une créance déclarée par SFR qui fait l’objet d’une instance en cours.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s’élèverait à 15.818 k€.

Le passif qui sera in fine remboursé dans le plan sera le passif définitivement admis selon l’état du mandataire judiciaire.

Au jour du rapport de l’administrateur, le passif admis selon l’état du mandataire judiciaire s’élève à 15.863 k€, soit une différence non significative de 45 k€ avec l’état établi par l’entreprise.

Cet écart concerne uniquement le poste de créances superprivilégiées, qui sont retenues à date pour 662 k€ dans l’état du mandataire judiciaire et pour 708 k€ selon l’entreprise.

Les propositions d’apurement du passif avec constitutions de classes de parties affectées :

Au vu des prévisions, il s’est avéré que les modalités classiques des plans, à savoir un remboursement total de passif, de façon linéaire ou progressive, sur une durée maximum de dix ans, n’étaient pas compatibles avec les capacités de remboursement d’HELIO PRINT.

Le passif à rembourser s’élève à 16 M€ alors que la capacité d’autofinancement d’HELIO PRINT s’élèverait selon les prévisions à 8 M€ au total sur les 10 prochaines années.

C’est dans ce contexte que la société et l’administrateur judiciaire ont travaillé à l’élaboration d’un projet de plan avec constitution de classes de parties affectées, de nature à garantir la viabilité de l’entreprise, condition requise par l’article L. 626 -31 dernier alinéa du code de commerce, avec l’objectif de préserver à la fois l’intérêt économique de l’entreprise, le maintien de l’emploi et les droits des créanciers.

Les dispositions relatives aux classes de parties affectées sont applicables aux entreprises qui atteignent les seuils suivan ts ou aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L.233-1 et L.