Sanctions, 26 mai 2025 — 2025006068

Cour de cassation — Sanctions

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

Aff : SCP Philippe ANGEL - Denis HAZANE – [Z] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [L] [F] c/ Madame [L] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Marc PIDOUX Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frederik HERBAIN Juges,

Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat,

Débats en audience publique le 31 mars 2025 à 14h00, Délibéré par les mêmes juges,

Greffier : Madame SEDRU,

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur PIDOUX, Président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.

Entre :

La SCP Philippe ANGEL - Denis HAZANE – [Z] [S], Société Civile Professionnelle de Mandataires de Justice, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [F], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire siren sous le numéro 797932001 et ayant son siège [Adresse 4]

Demanderesse, représentée par Maître [Z] [S],

Et :

Madame [L] [F], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (ESTONIE), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2].

Défenderesse, non comparante.

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL Action Juris 30, Commissaires de justice à ALES (30), en date du 6 mars 2025, délivré suivant les modalités prescrites aux articles 656 à 658 du CPC, la SCP Philippe ANGEL - Denis HAZANE – [Z] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [L] [F] lui a donné assignation à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mars 2025 à 14 heures, à l’effet de :

Vu les dispositions des chapitres I, II, et III du titre V, du livre VI du code du commerce :

De la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

Prononcer la faillite personnelle pour une durée de 2 ans à l’égard de Madame [L] [F], née le [Date naissance 1]/1987, de nationalité française, dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2], Ordonner que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.

LES FAITS :

Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 08/07/2024, a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de Madame [L] [F] [Adresse 4], entrepreneur individuel inscrite au répertoire siren sous le numéro 797 932 001, exerçant une activité d’entretien corporel.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 08/01/2023, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire et la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [Z] [S] mission conduite par Maitre [S], en qualité de liquidateur.

La situation active et passive de la procédure collective se présente de la manière suivante :

Concernant l’actif : Madame [L] [F] a attesté de l’absence de l’actif.

Concernant le passif : Le passif déclaré et non vérifié s’élève à 34.863.65 €, exclusivement chirographaire.

Le passif est notamment composé des aides « COVID » consenties par l’Etat afin de faire face à la crise sanitaire et perçues indument du fait du non-respect des conditions d’éligibilité.

L’insuffisance d’actif s’élève à ce jour à près de 34.900 €uros, en ce non compris les frais inhérents à la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Au cours de l’audience du 31 mars 2025, la SCP PHILIPPE NGEL – DENIS HAZANE – [Z] [S], es-qualité de liquidateur judicaire de Madame [L] [F] a maintenu ses demandes telles que formées dans l’acte introductif d’instance.

Madame [L] [F] est non comparante.

REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :

Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République sollicite qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur à l’encontre de Madame [L] [F].

SUR QUOI :

Sur les irrégularités et les fautes en présence :

Attendu que les fautes de gestion reprochées à Madame [L] [F] sont les suivantes : Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. Passif notamment composé, à hauteur de 4.950 €uros, des aides « COVID » consenties par l’Etat afin de faire face à la crise sanitaire et perçues indûment du fait du non respect des conditions d’éligibilité.

Sur la sanction personnelle :

Attendu que Madame [L] [F] n’a pas remboursé les sommes nonobstant l’action de l’administration ; Qu’elle n’a pas non plus opéré de remboursement dans le cadre de la procédure collective ; Attendu que les faits sont pénalement répréhensibles et sont poursuivis comme tels ; Attendu que l’article L.653-3 du code de commerce dispose : I.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même