, 26 mai 2025 — 2025F00613
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 26/05/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ127 La SNC TABAC PRESSE LE PELICAN Numéro de rôle général : 2025F613
DEBITEUR :
La SNC TABAC PRESSE LE PELICAN [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 911 443 323 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20/05/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26/05/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI , commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SNC TABAC PRESSE LE PELICAN qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 911443323 et exerce une activité de Presse, Libraire, Papeterie, Loto, Jeux annexes de la Française des Jeux, Cadeaux, Articles fumeurs, débit de tabac, vente de snacking, à emporter, reproduction de clés,
Le Tribunal a désigné Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire, Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [Z] [C] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 20/05/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que Me VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SNC TABAC PRESSE LE PELICAN et remet les éléments comptables et indique qu’il n’a été généré aucune dette postérieure au redressement judiciaire ;
ATTENDU que Maître [Z] [C] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SNC TABAC PRESSE LE PELICAN justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que Maître [Z] [C] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 18/09/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du Juge Commissaire, VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SNC TABAC PRESSE LE PELICAN justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 18/09/2025 dans le redressement judiciaire de La SNC TABAC PRESSE LE PELICAN [Adresse 1].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier