5ème chambre, 27 mai 2025 — 2023F00904
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SNC MARIGNAN RESIDENCES [Adresse 6] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 4] et par Me Fabrice LEPEU [Adresse 7]
DEFENDEURS
SASU T L S TOULESOLS [Adresse 1] comparant par Me Véronique GUBLER [Adresse 5]
SAS DUFAY MANDRE [Adresse 9] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 2] et par Me Aurélie - - SCP MALPEL & ASSOCIES PAUCK [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société de promotion immobilière MARIGNAN RESIDENCES (ci-après Marignan) a fait réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, un ensemble immobilier à [Localité 8] (92), lequel a été vendu par lots, en état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de cet ensemble immobilier, Marignan a passé des marchés en corps d’état séparés et notamment confié la réalisation :
* des lots « Carrelage Faïence », « Sols Souples », « Revêtements muraux » et « Parquet » à la société TOULESOLS (ci-après TLS); * du lot « Plantations Espaces Privés » et VRD à la société DUFAY-MANDRE PAYSAGE (ciaprès Dufay).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 septembre 2020.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres dans l’année de parfait achèvement, Marignan a mis en demeure d’une part Dufay par courriers recommandées en AR en date du 15 mars, 24 juin et 17 août 2021 et d’autre part TLS selon courrier recommandé en AR en date du 17 août 2021, de lever l’ensemble des réserves de réception et effectuer les réparations au titre de leur garantie de parfait achèvement. Estimant ces réserves non encore complètement levées, Marignan a lancé la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2020 délivré à personne contre TLS et du 28 septembre délivré à personne à l’encontre de Dufay, Marignan assigne TLS et Dufay devant le tribunal judiciaire de Nanterre lequel s’est déclaré incompétent aux termes d’une décision rendue en date du 20 octobre 2022, et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées lors de l’audience en date du 2 février 2024, Marignan demande :
Vu les articles 1219, 1231- 1 et 1792-6 du code civil, Recevoir Marignan en ses demandes et les dire bien fondées ; Condamner Dufay et TLS à lever l’ensemble des réserves de garantie de parfait achèvement, telles qu’elles sont listées en pièce n° 13, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 € par jour au-delà de ce délai ; Condamner Dufay et TLS à verser chacune à Marignan des pénalités de retard égales à 1/500ème du montant HT de leur marché par jour calendaire de retard à compter d’un délai d’un mois suivant leur notification s’agissant des réserves de garantie de parfait achèvement, et ce jusqu’à la complète levée de ces réserves ; Condamner tout succombant à verser la somme de 4 000 € à Marignan au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Dufay et TLS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.
TLS dépose à l’audience du 27 février 2024 des conclusions récapitulatives n°2, demandant au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, À titre principal : Déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Marignan à l’encontre de TLS ; À titre subsidiaire : Débouter Marignan de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; En tout état de cause : Condamner Marignan à verser à TLS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Marignan aux entiers dépens.
A l'audience du 25 octobre 2024, Dufay dépose des conclusions n°3 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal, Constater que Dufay a levé la totalité des réserves énoncées dans le procès-verbal de réception ; Débouter Marignan de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’encontre de Dufay ; A titre reconventionnel
Condamner Marignan à payer la somme totale de 60 559,27 € à Dufay pour solder le marché de travaux consenti entre les parties, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Dire que l’exécution provisoire est de droit, Condamner Marignan à payer à Dufay la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Marignan aux dépens.
A l’issue de l'audience du 21 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a autoris