5ème chambre, 27 mai 2025 — 2024F01302

Cour de cassation — 5ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

M. [M]-[D] [H] [Adresse 5]

comparant par Me Julienne NALLAN POULBASSIA [Adresse 1] et par Me MOLINES Matthieu [Adresse 6]

DEFENDEUR

SASU OSP Holding (France) sis[Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me JEREMIE GINIAUX-KATS - AVOCAT [Adresse 3]

LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,

Faits et procédure.

Monsieur [M]-[D] M. [H], ci-après « M. [H] », est un entrepreneur individuel exerçant l’activité de Conseil en systèmes et logiciels informatiques.

M. [H] a conclu en date du 3 juillet 2020 avec la société 8678537 Canada Inc, société active au Québec sous l’appellation « Orbility Canada » une entente de partenariat (contrat) dans le cadre du développement de nouvelles solutions logicielles dans le domaine du contrôle d'accès et dans l'automatisme industriel.

Ce contrat prévoit en contrepartie le paiement d’un forfait annuel versé mensuellement par douzièmes ainsi que le paiement de commissions trimestrielles sur les licences logicielles.

A compter d’octobre 2023, les factures émises par M. [H] sur 8678537 Canada Inc sont restées impayées, à savoir cinq factures échelonnées entre octobre 2023 et février 2024 pour un montant total de 21 751,61 €.

Il convient de préciser que la société 8678537 Canada Inc a été déclarée en faillite le 15 avril 2024.

C’est également fin 2023 et début 2024 que M. [H] en vient à considérer que, sur la base de communications publiques ainsi qu’en fonction de courriels reçus directement de la société OSP Holding, société active en France sous la marque Orbility, ci-après « OSP » cette dernière société est d’une part la société mère de 8678537 Canada Inc et d’autre part son interlocutrice pour l’exécution du contrat précité et le paiement de ses factures impayées.

M. [H] résilie le contrat précité le 12 février 2024, ce que OSP regrette par courriel du 13 février 2024 proposant de rechercher un arrangement.

Par requête en injonction de payer en date du 21 février 2024, M. [H] sollicite le président du tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de OSP au paiement des sommes susmentionnée.

Par ordonnance en date du 23 février 2024, le président du tribunal fait droit à cette demande et enjoint OSP à payer à M. [H] la somme de 21 751,61€ avec intérêts moratoires au taux légal, outre la somme de 750 € au titre de l'article 700 et les dépens.

OSP forme opposition par lettre avis de réception postale reçue par le greffe le 3 mai 2024.

Par dernière conclusions n°2, déposées à l’audience de mise en l’état du 17 janvier 2025, M. [H] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Débouter OSP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner OSP à payer à M. [H] les sommes suivantes :

o 21 751,61€ en principal avec intérêt de droit, o 1 500€ au titre de la résistance abusive,

Condamner OSP au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Par dernière conclusions en défense n°2, déposées à l’audience de mise en l’état du 28 février 2025, OSP demande au tribunal de :

Vu les articles 31, 42, 46, 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu les articles 1199 et 1219 du code civil,

In limine litis,

Se déclarer incompétent au profit des juridictions de la province du Québec au Canada, pour connaître du présent litige,

Juger M. [H] irrecevable en ses demandes en raison d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir contre OSP

A titre principal,

Juger OSP recevable en ses demandes et l’en dire bien fondée,

Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Condamner M. [H] à verser à OSP la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.

Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens tant sur les incidents que sur le fond du litige.

Lors de cette audience, le juge a demandé aux parties des explications sur la structure des différentes entités du « groupe » et principalement les informations légales relatives à la société 8678537 Canada Inc qui devraient être disponibles auprès du registre des société canadien, et a autorisé les parties à lui adresser, par note en délibéré, lesdites informations cela avant le 11 avril 2025.

OSP a adressé une note en délibéré à ce propos le 11 avril 2025, et M. [H] a réagi par courriel à cette note en délibéré.

Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au gre