Référés, 23 janvier 2025 — 2024R01421
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 Janvier 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01421
DEMANDEUR
SASU Foncière de Transformation Immobilière [Adresse 1] comparant par Me Sébastien PINOT [Adresse 3] et par Me PAUL CAMILLE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE UNIK SPACES LTD [Adresse 2] Royaume-Uni non comparant
Débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 Novembre 2024, la SASU Foncière de Transformation Immobilière a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER le caractère non-contestable de l'arriéré locatif de la société UNIK SPACES LTD s'élevant à la somme de 70.430,15 Euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2024;
CONSTATER la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société UNIK SPACES LTD le 18 juillet 2024;
JUGER que la clause résolutoire stipulée à l'article 16 de la Convention est acquise depuis le 19 août 2024;
ORDONNER à la société UNIK SPACES LTD, et à toute autre occupant de son chef, de libérer les Locaux dans un délai de quarante-huit (48) heures maximum à compter de la signification de l'ordonnance à venir, sous peine de paiement à la société FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE, en sus des sommes mentionnées ci-dessus et en application des stipulations de l'article 15 de la Convention, d'une astreinte de 1.000 Euros par jour jusqu'à la libération effective des Locaux;
JUGER qu'à défaut d'avoir libéré les Locaux dans le délai précisé, la société FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE pourra faire procéder à l'expulsion de la société UNIK SPACES LTD, et de toutes personnes présentes dans les Locaux de son chef et ce, avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique et d'un serrurier;
ORDONNER le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les Locaux dans un garde-meubles que la société UNIK SPACES LTD désignera ou dans tel lieu au choix de la requérante, aux risques et frais du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution et R.433-2 à R.433-5 du Code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNER la société UNIK SPACES LTD à payer à la société FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE, à titre de provision sur les indemnités d'occupation, taxes, charges et accessoires dus en vertu de la Convention, la somme de 70.430,15 Euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, étant précisé que ce montant inclut le dépôt de garantie de 6.098,70 Euros qui n'a jamais été acquitté par l'Occupant et qui, en vertu de l'article 16 de la Convention, reste acquis à la société FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE à titre de premiers dommages et intérêts en cas de résiliation judiciaire;
CONDAMNER la société UNIK SPACES LTD au paiement par provision d'une indemnité d'occupation journalière égale au montant de l'indemnité d'occupation en vigueur en vertu de l'article 6 de la Convention, à compter du 19 août 2024 et jusqu'à la libération effective des Locaux dans leur intégralité par la société UNIK SPACES LTD ;
DONNER ACTE à la société FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE qu'elle se réserve le droit d'agir à l'encontre de la société UNIK SPACES LTD en indemnisation du préjudice résultant de son occupation illicite des Locaux anciennement loués ;
CONDAMNER la société UNIK SPACES LTD à payer à la société FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société UNIK SPACES LTD aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'occupation précaire du 24 novembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juillet 2024, les factures portant sur la période novembre 2023 à octobre 2024, la facture relative au dépôt de garantie, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons le caractère non-contestable de l'arriéré locatif de la société