Chambre 07, 27 mai 2025 — 2024F00050

Cour de cassation — Chambre 07

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025

N° de RG : 2024F00050 N° MINUTE : 2025F01413 7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 SAS Upclaim [Adresse 10] [Localité 7] Représentant légal : M. [D] [I] [G] [X] ,Président, [Adresse 3] [Localité 9] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 4] [Localité 8]

DEFENDEUR(S) :

 SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] [Localité 11] Représentant légal : Mme [J], [R] [U] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 5] [Localité 11] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 1] [Localité 6] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 14 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 25 avril 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Didier LE STRAT

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Madame [P] [M] ci-après le « Passager » a réservé auprès de la Société JANCARTHIER VOYAGES ci-après « JANCARTHIER » un voyage aller-retour [Localité 21] ([23]) – [Localité 16] ([15]

Le vol [Numéro identifiant 2] [20] – [15] ayant été retardé, madame [P] [M] a manqué sa correspondance sur son vol [Numéro identifiant 12] [15]-[18] de telle sorte que le passager a atteint sa destination finale à [Localité 21] à 22h00 soit avec un retard d’environ 7h00.

Les démarches amiables n’auraient pas abouti.

C’est dans ces conditions qu’est né le présent litige.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, signification remise à l’étude, la SAS UPCLAIM assigne la SA AIR FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2024 dans les termes de l’assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00050 a été appelée pour mise en état à 9 audiences du 25 janvier 2024 au 07 février 2025. A l’audience du 4 octobre 2024, la SAS UPCLAIM dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de : Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence, RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ; DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Air FRANCE aux entiers dépens. A l’audience du 7 février 2025, la société AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2 seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de : Vu le Règlement (CE) n°261/2004, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société UPCLAIM aux entiers dépens.

Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 14 mars 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de proc