Chambre 07, 27 mai 2025 — 2024F00999
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2024F00999 N° MINUTE : 2025F01425 7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS Upclaim [Adresse 5] Représentant légal : M. [S] [X] [R] [V] ,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [P], [W] [U] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 4] [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 2 mai 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS Upclaim poursuit, pour le compte de monsieur [T] [Z] (ci-après dénommé « le Passager »), le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE pour la somme globale de 250,00 euros au titre du Règlement (CE) 261/2004.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024 (signification remise à l’étude), la SAS Upclaim assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7 juin 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00999 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 7 juin 2024 au 7 février 2025.
A l’audience collégiale de mise en état du 4 octobre 2024, la SAS Upclaim dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d’indemnisation :
JUGER que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d’indemnisation de la société UPCLAIM en janvier 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement CE 261/2004 et ses lignes directrices ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM du fait de cette violation ;
CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société UPCLAIM, DEBOUTER la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale de mise en état du 7 février 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société UPCLAIM aux entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'ins