Chambre 07, 27 mai 2025 — 2024F01931

Cour de cassation — Chambre 07

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025

N° de RG : 2024F01931 N° MINUTE : 2025F01450 7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 Mme [C] [N] [Adresse 4] Me Chris VOGELGESANG [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

 M. [I] [B] [Adresse 6] typecomparant par Me DJIL OUARTI [Adresse 3]

 SAS CENTRALE DISTRIBUTION [Adresse 6] Enseigne : ETOILE D'AFRIQUE Représentant légal : M. [I] [B] ,Président, [Adresse 6] comparant par Me DJIL OUARTI [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 25 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Richard AVRANE M. Prosper HAYOUN

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Madame [N] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en référé aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc car la gestion de la société serait problématique.

Par ordonnance du 8 février 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny a renvoyé madame [N] à mieux se pourvoir au fond au motif d’une contestation sérieuse.

Par ordonnance du 4 mars 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny a autorisé madame [N] à assigner les défendeurs au fond à bref délai.

Par jugement du 23 juillet 2024, le Tribunal de céans a constaté l’irrecevabilité de l’assignation en annulation des mentions litigieuses au motif que l’adresse personnelle déclarée de madame [N] dans l’assignation était erronée.

Par la présente assignation, madame [N] régularise son assignation avec un domicile tel qu’il résulte de son avis d’impôt.

C’est ainsi qu’est né le litige.

PROCEDURE

Par assignation au fond suivant procès-verbal du Commissaire de Justice en date du 3 octobre 2024, conformément à l’article 658 du CPC, madame [N] assigne monsieur [B] et la SAS Centrale Diffusion à comparaître en date du 18 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :

Vu le Code de procédure civile Vu le Code de commerce

Prononcer la nullité de l’inscription modificative du 3 août 2020 ayant pour objet « Société réduite à un associé unique à compter du 5 juin 2020 société par actions simplifiées (SAS) Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique) » ;

Prononcer la nullité de l’inscription modificative du 15 septembre 2020 ayant pour objet : « Suppression d’un dirigeant à compter du 1er août 2020 madame [C] [N], Directeur général, né(e) le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], de nationalité française domicilié(e) [Adresse 7]. Prise d’activité de la société à compter du 11 août 2020 adresse de l’établissement : [Adresse 6] » ;

Prononcer la nullité de l’inscription modificative du 2 février 2024 ayant pour objet « assemblée générale extraordinaire de SASU Centrale Distribution » ;

En conséquence, ordonner au Greffier du Tribunal de commerce et au Greffier chargé du registre de commerce des Sociétés, chacun en ce qui les concerne, de prendre une décision de suppression des inscriptions modificatives querellées ;

Désigner un administrateur ad hoc pour la société Centrale Distribution ; En tout état de cause

Condamner monsieur [I] [B] à payer 2 500 euros à madame [C] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner monsieur [I] [B] aux dépens.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01931 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 18 octobre 2024 au 7 mars 2025.

A l’audience du 15 novembre 2024, les Défendeurs déposent des conclusions en défense demandant au Tribunal de :

Vu la Loi, Vu le Règlement, Vu la jurisprudence, Vu le Code de commerce, Vu le Code de procédure civile, Vu l’article 54, 648, 855 du CPC et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces,

In Limine litis et à titre principal, CONSTATER la caducité de l’assignation à bref délai du 03 octobre 2024 ;

En conséquence,

DECLARER nulle et de nuls effets l’assignation au fond du 03 octobre 2024 ;

En conséquence,

CONDAMNER madame [C] [N] à payer à la société CENTRALE DISTRIBUTION et à monsieur [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Le 07 mars 2025, durant l’audience de mise en état, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 25 avril 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les défendeurs seules parties présentes ne s’y sont pas o