Chambre 01, 27 mai 2025 — 2024F02485

Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025

N° de RG : 2024F02485 N° MINUTE : 2025F01422 1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S)

 SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [L] [K] ,Président du conseil d'administration, comparant par Me [C] [G] [Adresse 5] (P501) et par Me [V] [Z] [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :

 SAS AB CONFORT MACONNERIE [Adresse 2] Représentant légal : M. [R] [P] ,Président, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 5 mai 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. André ZAGURY M. Alain SCIUTO

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

LES FAITS

La SAS AB Confort Maçonnerie, (ci-après AB Confort), RCS 949 849 855, sise [Adresse 2], à [Localité 7], exerçant une activité de « Maçonnerie générale, … », a ouvert le 29 mars 2023 un compte bancaire professionnel auprès de la SA Société Générale, RCS 552 120 222, sise [Adresse 1] à [Localité 6].

Le 12 avril 2024, la Société Générale a adressé à AB Confort une lettre recommandée AR de « Préavis de clôture de compte », à échéance du 11 juin 2024.

Le compte bancaire présentant un solde débiteur à cette date, la Société Générale a adressé le 17 juillet 2024 à AB Confort une mise en demeure de rembourser le découvert de 45 753,51 € sous huit jours.

Cette mise en demeure est restée sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, de recherches infructueuses, dans les termes prévus à l'article 659 du Code de procédure civile, la Société Générale assigne AB Confort et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,

Déclarer recevable et bien fondée la société SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; − Condamner la SAS AB CONFORT MACONNERIE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 46.394,91€ assortie des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal l'an courus et à courir à compter du 25/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; − Condamner la SAS AB CONFORT MACONNERIE au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SAS AB CONFORT MACONNERIE aux entiers frais et dépens ; − Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2024F02485 et appelée à l’audience de mise en état de la 1ère chambre le 9 janvier 2025.

AB Confort ne comparait pas et ne constitue pas avocat.

À cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 janvier 2025. Le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC :

tenu seul l'audience de plaidoirie, la Société Générale seule présente ne s’y opposant pas, entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2025, le délibéré s’étant prolongé, cette date a été prorogée au 27 mai 2025.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;

aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Sur la demande principale

AB Confort n’a jamais contesté la créance, est resté taisante, et n’a jamais comparu. Les pièces produites aux débats par le Société Générale :

la convention d’ouverture du compte en date du 29 mars 2023, l’historique du compte, le décompte de créance du compte, la lettre de clôture du compte en date du 12 avril 2024, la lettre de mise en demeure RAR du 17 juillet 2024,

corroborent les moyens articulés dans l'assignation.

En conséquence,

le Tribunal recevra la Société Générale en sa demande et condamnera AB Confort à lui payer la somme de