Chambre 01, 27 mai 2025 — 2025F00303
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2025F00303 N° MINUTE : 2025F01437 1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 4] Représentant légal : M. [D] [N] ,Président, [Adresse 3] comparant par Me [P] [M] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [C] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 24/04/2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
SAS GRENKE LOCATION, inscrite au RCS sous le numéro 428 616 734 et domiciliée [Adresse 4], a conclu avec SAS BATI CONCEPT FACADES (ciaprès « BATI CONCEPT ») un contrat de location longue durée portant sur un échafaudage.
BATI CONCEPT ayant cessé d’honorer les loyers et n’ayant pas procédé au paiement des arriérés malgré la mise en demeure adressée par GRENKE LOCATION, cette dernière société a résilié le contrat de location, puis assigné BATI CONCEPT devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Ce Tribunal a condamné BATI CONCEPT à payer à GRENKE LOCATION les échéances impayées et l’indemnité de résiliation augmentées des intérêts de retard, ainsi que des frais de recouvrement et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
BATI CONCEPT ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge.
Cette société a ensuite fait l’objet d’une dissolution anticipée et mise en liquidation amiable, son Président, Monsieur [W] [C] (ci-après « Monsieur [C] »), domicilié [Adresse 1], étant nommé liquidateur.
Par la suite, ce dernier a clôturé la liquidation amiable sans procéder au règlement de la créance de GRENKE LOCATION sur BATI CONCEPT.
Monsieur [C] ayant de ce fait engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur sur la réparation du préjudice causé à GRENKE LOCATION, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, recherche infructueuse selon l’article 659 du Code de Procédure Civile, GRENKE LOCATION assigne Monsieur [C] et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L237-12 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l’article 1844-8 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1382 ancien du Code Civil et de l’article 1240 nouveau du Code Civil,
JUGER la demande recevable et bien fondée et, en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
o 3 164,97 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 octobre 2019 ; o 13 590 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ; o 40 € au titre des frais de recouvrement ; o 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée sous le n°2025F00303, a été appelée en audience les 6 et 20 mars 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 10 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse, seule présente, ne s’y opposant pas, entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
GRENKE LOCATION expose :
que dans le cadre de son activité de location de matériel, ses clients choisissent le matériel souhaité et concluent avec la société un contrat longue durée sans option d’achat. GRENKE LOCATION acquiert le matériel auprès du fournisseur et le livre c