Chambre 09, 27 mai 2025 — 2025L01374

Cour de cassation — Chambre 09

Texte intégral

N° de Minute : 2025L02452

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9ème CHAMBRE

Le 27 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

N° de Rôle : 2025L01374 N° de PC : 2022J00424

DEMANDEUR :

SAISINE D'OFFICE LE GREFFIER DU TRIBUNAL [Adresse 1]

DEFENDEUR :

SAS LE MOULIN DE BAGNOLET anciennement BOULANGERIE BEL AIR [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE Activité : boulangerie pâtisserie N° de Registre du Commerce de BOBIGNY : 884138504 / N° de Gestion : 2020 B 4629 Représentant Légal : Mme [L] [O] (jusqu'au 15/12/2021) Domicilié : [Adresse 2] non comparante

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Christian LAPLANE Mme Anne-Marie LAVIGNE Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Audience publique du 15 Mai 2025

JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL

Par jugement en date du 19 AVRIL 2022 le Tribunal a ouvert à l'égard de SAS LE MOULIN DE BAGNOLET anciennement BOULANGERIE BEL AIR une procédure collective et a désigné Me [V] [Y] [Adresse 5] en qualité de mandataire liquidateur.

Vu les observations du mandataire liquidateur en sa note écrite déposée à l’audience de ce jour visant à la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire ;

Qu’il existe une procédure en cours.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PROROGE le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SAS LE MOULIN DE BAGNOLET anciennement BOULANGERIE BEL AIR jusqu’au 27/05/2026.

DIT qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies.

DIT que le débiteur, en vue de la clôture de la procédure, sera convoqué par lettre simple en audience publique aux mêmes fins.

MET les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée