, 22 mai 2025 — 2025F00334

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F334 Numéro de Procédure collective : 2025RJ73

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

PROPRETE NETTOYAGE ET ENTRETIEN SARL [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 949 494 629 RCS CHARTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.

Par jugement en date du 20/03/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de PROPRETE NETTOYAGE ET ENTRETIEN SARL.

Par requête en date du 29/04/2025, la SCP [L] [S] représentée par Maître [L] [S], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de PROPRETE NETTOYAGE ET ENTRETIEN SARL en procédure de liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 22/05/2025.

A l’audience du 22/05/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :

PROPRETE NETTOYAGE ET ENTRETIEN SARL, SCP [L] [S] représentée par Maître [L] [S], Mandataire Judiciaire, Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL PROPRETE NETTOYAGE ET ENTRETIEN,

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.

Maître [L] [S], ès-qualités, déclare qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise. Qu’il n’a jamais rencontré le dirigeant, les courriers revenant « destinataire inconnu à l’adresse ». Qu’aucun compte bancaire n’a pu être identifié. Qu’il a pu identifier un passif de l’ordre de 52.000 € dont 30.000 € à titre provisionnel. Qu’il sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SCP [L] [S], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de PROPRETE NETTOYAGE ET ENTRETIEN SARL, adresse : [Adresse 1], activité : Nettoyage de Bureaux, de locaux commerciale et industriel, curage de bâtiment, Services à la personne non réglementés mentionnées à L'article D7231-1 Code du Travail (travaux ménagers, soutien scolaire, petit travaux bricolage, assistance administrative, livraison des courses et repas, ...), immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 949494629,

MET fin à la période d’observation,

NOMME SCP [L] [S] représentée par Maître [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire,

FIXE au 13/05/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier