Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 26 mai 2025 — 2024J00310
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 mars 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 26 mai 2025.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL GIFOB EMBALLAGES Immatriculée sous le numéro 483 303 202, ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par : Maître Christophe DULON, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL MD DEVELOPPEMENT
Immatriculée sous le numéro 818 848 848, ayant son siège social [Adresse 3]
* SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MD DEVELOPPEMENT Immatriculée sous le numéro 494 003 213, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] * SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MD DEVELOPPEMENT intervenant volontairement ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par : Maître Jean-Michel Jean-Michel CROELS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 26/05/2025 à Maitre Christophe DULON
LES FAITS
La SARL GIFOB EMBALLAGES (ci-après GIFOB) a pour activité le négoce de matériels pour la restauration. Le 27 juillet 2023, la SARL MD DEVELOPPEMENT (ci-après MD) qui exploite un restaurant a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
GIFOB a accepté des commandes de MD post redressement judiciaire.
GIFOB soutient que MD se trouve en arriéré de règlement post redressement judiciaire depuis le 15 novembre 2023 pour un montant de 21 801,55 €.
Le 11 août 2024, MD a été placée en liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes extra judiciaires signifiés les 18 et 25 mars 2024 et 2 avril 2024 la SARL GIFOB a assigné la SARL MD et la SCP CBF et associés prise en la personne de Me [T] [G] ès qualité de d’administrateur judiciaire de MD à comparaître devant notre juridiction.
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MD DEVELOPPEMENT est intervenue volontairement à la procédure.
GIFOB dans ses conclusions responsives n°2 en date du 24 février 2024 et ses demandes modifiées lors de l’audience du 17 mars 2025 pour prise en compte la liquidation judiciaire de MD DEVELOPPEMENT, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : -Fixer au passif de la Sarl MD DEVELOPPEMENT la créance postérieure, et privilégiée comme telle selon l’article L622-17 du code de commerce, de la SARL GIFOB EMBALLAGES : • En principal à la somme de 21 801,55 €, assortie des intérêts légaux majorés de 1.5 point à compter de la date d'émission des factures 243 748 du 15.11.2023 / 244 785 du 22.12.2023 ; Outre la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC et les entiers dépens de la présente procédure, Sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit qui ne sera pas écartée
GIFOB fonde ses demandes sur les articles L 622.17 et suivants du Code de Commerce.
En fait sur :
Les bons de commandes, bons de livraison et factures (n° 243 748, 244 785), Les mails de commande adressés par LE KIOSQUE à GIFOB qui émanent du logiciel de gestion de stock de MD, L’usage, qui était que les livraisons avaient lieu en dehors des horaires d’ouverture, à l’intérieur des locaux auxquels GIFOB accédait en tapant un code d’où l’absence de tampons, Cet usage était tellement acquis que le kiosque a réglé 3 000 € le 7 mars 2024.
En réponse aux conclusions adverses :
Il n’y a pas de facture 4111039 mais il s’agit de la facture 244785 • Concernant la pièce n°6 des défendeurs : o Le mail du 6 février 2023 ne concerne pas les livraisons postérieures au RJ, o Concernant le devis validé en date du 20 octobre 2022, avant l’ouverture de la procédure de RJ, il était convenu que la marchandise soit gardée en stock dans les entrepôts de GIFOB et facturée au fur et à mesure des besoins jusqu’à épuisement du stock commandé,
o Sans nouvelles de MD depuis fin novembre 2023, GIFOB a facturé le stock restant à leur disposition dans ses entrepôts. Il n’y a pas lieu à bons de livraison car la marchandise était à la disposition de MD dans ses entrepôts.
Les défenderesses, aux termes de leurs conclusions n°2 en date du 21 février 2025, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribu