Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 26 mai 2025 — 2024J00627

Cour de cassation — Audience publique de contentieux (1er ETAGE)

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 mai 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 12 mai 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Luc JANICOT, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

* Monsieur [P] [R]

demeurant [Adresse 2] Non comparant(e)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

- Monsieur [N] [O]

demeurant [Adresse 1] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 26/05/2025 à Monsieur [P] [R]

LES FAITS

Le 4 décembre 2023, Monsieur [R] passe commande auprès de Monsieur [N] [O] d’une formation intitulée « Immersion au cœur de la préparation physique d’un club professionnel » et paye la somme de 649 €.

Le 7 décembre, Monsieur [R] adresse un mail pour demander de bénéficier de la garantie car « la formation achetée ne correspond pas à ses besoins » – mail qui reste sans réponse.

Le 14 décembre 2023, Monsieur [R] adresse un mail à Monsieur [O] aux fins d’exercer son droit de rétractation.

Le 5 février 2024 Monsieur [R] adresse un nouveau mail mentionnant l’absence de réponse et puis reçoit une réponse qui lui indique que ses mails précédents n’ont pas été reçus et qu’une nouvelle version du logiciel sera disponible qui lui donnera entière satisfaction.

Le 29 février Monsieur [R] indique que, à l’examen de la nouvelle version, la situation est inchangée et redemande le remboursement – sans succès.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

C’est dans ces conditions que Monsieur [R] a formulé une demande enregistrée sous le n° 2024J00627 en conformité avec l’article 4, paragraphe 1 du règlement CE N° 861 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne du règlement des petits litiges.

Cette demande a été transmise à Monsieur [O] par le greffe du Tribunal de commerce de Toulouse par LRAR en date du 15 juillet 2024.

Monsieur [N] [O] n’a pas répondu.

Monsieur [R] demande au tribunal de :

Ordonner le paiement de la somme en principal de 649 € outre intérêt légal à compter du 29 Février 2024 • Ordonner le paiement de la somme de 356,95 € au titre des indemnités prévue à l’article L 242-4 du code de la consommation. Soit 50% de majoration auquel s’ajoutent 5% par mois supplémentaire de retard. Ordonner le paiement des frais de procédure de 30€

Monsieur [R] fonde ses demandes sur : En droit l’article L 242-4 du code de la consommation.

En fait :

L’existence de plusieurs écrits demandant le remboursement du paiement effectué au titre de l’exercice de son droit de rétractation.

Monsieur [O] n’a présenté aucune observation

SUR CE, LE TRIBUNAL

Faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, à l'examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.

Au visa de l’article L 221-18 du code de la consommation, le droit à rétractation pour les contrats conclus par internet s’applique aux contrats conclus à distance (internet, téléphone, voie postale) entre un consommateur et un professionnel. Le consommateur dispose d’un délai légal de 14 jours pour exercer son droit de rétractation à partir de la conclusion du contrat et peut exercer son droit sans avoir à justifier sa décision ni à payer d’indemnités en envoyant une déclaration claire exprimant sa volonté.

En l’espèce, Monsieur [R] à valablement exprimé à Monsieur [O] le 14 décembre 2023 son désir d’exercer son droit à rétraction pour une commande passée le 7 décembre 2023.

Dès lors le tribunal condamnera Monsieur [O] au remboursement des sommes payées par Monsieur [R] augmentée des indemnités prévues à l’article L 242-4 du code de la consommation soit la somme en principal de 649 € outre intérêt au taux légal à compter du 29 février 2024, de la somme de 356,95 € et de la somme de 30 €.

Monsieur [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement exécutoire de plein droit, rendu par défaut, après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [O] au paiement à Monsieur [P] [R] de la somme en principal de 649 € outre intérêt au taux légal à compter du 29 février 2024.

Condamne Monsieur [O] au paiement à Monsieur [P] [R] de la somme de 356,95 € et de la somme de 30 €.

Condamne Monsieur [O] aux dépens.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président Benoît DEBAINS