Contentieux Général, 23 mai 2025 — 2024001243

Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 23/05/2025

Numéro de rôle :

2024 001243

Composition du tribunal :

Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par PRIM Anne-Laure

Partie défenderesse

Madame [G] [Adresse 3]

Monsieur [G] [L] [Adresse 3]

Représentée par VALETTE Serge VALETTE Serge

Débats à l’audience du 21/03/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 23/05/2025 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] épouse [L] [G] étaient associés de la société SAGAS, société par actions simplifiée inscrite au RCS d’Auch sous le numéro 448.646.505.

Le 13 mai 2013, Monsieur et Madame [G] se sont portés caution solidaire d’un contrat global de crédits de trésorerie n°00000061326 compte support 51008845132 d’un montant de 80.000,00 €, contracté par la société SAGAS. Les actes de cautionnement étaient limités à la somme de 104.000,00 €.

Le 07 janvier 2020, Monsieur [L] [G] s’est également porté caution solidaire d’un contrat de prêt MT PROFESSIONNEL n°00001647344 d’un montant de 23.000,00 €, contracté par la société SAGAS pour une durée de 84 mois au taux de 1,25 % pour le rachat du compte courant [O] [G]. L’acte de cautionnement était limité à la somme de 29.900,00 €.

Le 08 septembre 2023 le tribunal de commerce d’Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAGAS.

Le 28 septembre 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a régulièrement déclaré sa créance à Maître [P] [R].

Le 30 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis en demeure Monsieur et Madame [G], en leur qualité de caution de la société SAGAS, de régulariser la situation en procédant au paiement des sommes dues dans un délai de 15 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit et du prêt.

Ces derniers, bien que régulièrement avisés, n’ont effectué aucun règlement.

Le 25 avril 2024, les sommes dues n’étant pas acquittées la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est donc contrainte de s’adresser au tribunal.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 204, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] devant le tribunal de commerce d’Auch pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :

Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] épouse [L] [G], en leur qualité de caution de la société SAGAS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 53.157,32 € au titre contrat de crédit 00000061326 compte support 51008845132 ; Condamner Monsieur [L] [G], en sa qualité de caution de la société SAGAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 14.895,50 € au titre du prêt n°00001647344 ; Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] épouse [L] [G], en leur qualité de caution de la société SAGAS au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES

Dans leurs conclusions, Madame [G] [H] et Monsieur [G] [L] demandent au tribunal de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de l'ensemble de ses demandes et de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE concl ut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Madame [H] [G] et de Monsieur [L] [G] pour les sommes ci-dessus demandées.

LA MOTIVATION

1. Sur l’engagement au titre du crédit de trésorerie

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande au tribunal de condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] à payer la somme de 46.851,41 € montant du solde débiteur au 13 mai 2023. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE fait valoir que le fait que l’engagement des cautions était d’une durée de 120 mois ne signifie toutefois pas que les cautions n’étaient plus tenues passé ce délai. Si des dettes naissent au cours de cette période, les cautions ont une obligation de règlement, qui consiste à payer ces dettes en cas de défaillance du débiteur p