Contentieux Général, 23 mai 2025 — 2025000918

Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE DU 23/05/2025

Numéro de rôle :

2025 000918

Composition du tribunal :

Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse

SOCIETE OCCITANE DE SERVICES (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par BRU Isabelle

Partie défenderesse :

ALTRAD PLETTAC MEFRAN (SARL) [Adresse 1]

Représentée par [T] [L]

Débats à l’audience du 21/03/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 23/05/2025 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

Par jugement du 21 février 2025 (numéro de rôle : 2023 002464), le tribunal de commerce d’Auch a :

Prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN et la société OCCITANE DE SERVICES pour manquement de la première en sa qualité de venderesse à son obligation de délivrer la chose convenue et ses accessoires. Débouté la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée à rembourser les frais de livraison exposés par la société requérante, à savoir la somme de 440 €. Condamné la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN au paiement de la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

LA PROCÉDURE

Par requête du 4 mars 2025, la société OCCITANE DE SERVICES a informé le tribunal de ce qu’une erreur matérielle a été commise dans ledit jugement.

En effet, la décision est entachée de deux erreurs matérielles aux termes de son dispositif au motif que :

Elle prononce la nullité du contrat de vente liant les parties. Elle condamne la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN au paiement d’une somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions légales, la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN et la société OCCITANE DE SERVICES ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience du 21 mars 2025.

LES DEMANDES

La société OCCITANE DE SERVICES conclut dans les termes de sa requête.

La société ALTRAD PLETTAC MEFRAN demande au tribunal de :

Débouter la société OCCITANE DE SERVICES de sa demande de rectification du montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile tel que figurant dans le dispositif du jugement du 21 février 2025. Condamner la société OCCITANE DE SERVICES aux entiers dépens

LA MOTIVATION

Vu la décision du jugement du tribunal de commerce d’Auch du 21 février 2025 ;

Vu la requête de la société OCCITANE DE SERVICES ;

Tenant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, e t tenant l’erreur matérielle l’omission de statuer dans le jugement, il convient de procéder à sa rectification.

l convient de dire que la décision sera modifiée en ces termes : Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN et la société OCCITANE DE SERVICES pour manquement de la première en sa qualité de venderesse à son obligation de délivrer la chose convenue et ses accessoires.

Condamne la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN au paiement de la somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de maintenir la décision dans toutes ses autres dispositions. Il convient de dire que la mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 21 février 2025 et de ses dispositions par les soins du greffier.

Il n’y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Procède à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision du jugement du 21 février 2025.

Modifie la décision du jugement du 21 février 2025 en ces termes :

Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN et la société OCCITANE DE SERVICES pour manquement de la première en sa qualité de venderesse à son obligation de délivrer la chose convenue et ses accessoires. Condamne la société ALTRAD PLETTAC MEFRAN au paiement de la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Maintien la décision du jugement dans toutes ses autres dispositions.

Dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 21 février 2025 et de ses dispositions par les soins du greffier.

Dit n’y avoir lieu à dépens.

Le greffier Le président Damien CAILLARD Pascal KORAL