, 23 mai 2025 — 2025F00640

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 23/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F640

URSSAF BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

Représentant (s) :

Madame [O] [M]

Défendeur (s) :

ATELIER REMY THIERIOT SAS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025

107,56

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 17/04/2025, l’URSSAF BRETAGNE a assigné ATELIER REMY THIERIOT SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu que le créancier poursuivant s’en remet à son assignation et confirme la demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire compte tenu de l’existence d’une dette de la société à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 23 681,31 € pour la période de septembre 2022 à mars 2025, dont 3 674 € de parts salariales ; que les six saisies attributions réalisées auprès de l’établissement bancaire de la société ont révélées l’existence de soldes bancaires débiteurs ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que ATELIER REMY THIERIOT SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ATELIER REMY THIERIOT SAS ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le demandeur entendu ;

Constate la non comparution de ATELIER REMY THIERIOT SAS,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

ATELIER REMY THIERIOT SAS,

[Adresse 6],

Réalisation de travaux de plomberie, de chauffage, de climatisation, de sanitaires, de ventilation ; Agencement et pose de salle de bains, cuisine ; Vente de matériels électro-ménagers, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 837759711,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/11/2023 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELAS BODELET - [Y] prise en la personne de Maître [U] [Y], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 29/08/2025 à 11 heures 15 pour faire un point sur la situation de l'entreprise

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à d