, 22 mai 2025 — 2025J00168
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 22/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J168
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 2] RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR Construction maçonnerie et gros oeuvres [Adresse 1] RCS 892335878
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débat à l’audience du 22/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société Construction maçonnerie et gros œuvres du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
OOO
Par exploit d’huissier du 02/05/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société Construction maçonnerie et gros œuvres à payer à la société LOXAM la somme de 11.411,31 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.711,70 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40.00 € x 7 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société Construction maçonnerie et gros œuvres à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
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Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; il y a donc lieu de constater sa non comparution.
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L’affaire a été appelée à l’audience du 22/05/2025 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
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Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société Construction maçonnerie et gros œuvres à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société Construction maçonnerie et gros œuvres ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société Construction maçonnerie et gros œuvres à payer à la société LOXAM la somme de 11.411,31 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du mo