, 22 mai 2025 — 2025F00319
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F319 Procédure 2025RJ81
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de sauvegarde aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 06 mai 2025 par : La société IPS - INDUSTRIES POMPES SERVICES [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] en personne et représentée par Maître Philippe GONNET, Avocat, - [Adresse 2] [Localité 5]
Convocation lui a été adressée le 06 mai 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Sébastien VERGER, Président, - Monsieur Edouard PLATTARD, Juge, - Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
* Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier, En présence de : - Madame Sylvia PERTICARO, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu que le demandeur exerce son activité dans le ressort, que cette activité est de la compétence du Tribunal de Commerce, le Tribunal est compétent par application des articles L 621-2 et R 621-1 du Code de Commerce,
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du demandeur, qu’il justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements s’il n’est pas mis en place une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu que Madame la Vice Procureure ne s’oppose pas à l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête et de fixer la période d’observation jusqu’au 22 novembre 2025,
Attendu que le demandeur sollicite qu’il ne soit pas désigner d’administrateur judiciaire ;
Attendu qu’un examen intermédiaire sera effectué à l’audience du 17 juillet 2025, connaissance prise du rapport du mandataire judiciaire établi en application des dispositions des articles L621-8 et R 621-20 du Code de Commerce déposés au greffe,
Attendu que le demandeur, conformément aux dispositions des articles L 622-6-1 et R 622-4-1 du Code de Commerce procédera à l’inventaire des biens de l’entreprise, inventaire qu’il devra déposer dans le mois qui suivra le jugement d’ouverture au greffe du tribunal,
Attendu que le demandeur est invité à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, afin d’élire leur représentant, en application de l’article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce dans les conditions énoncées par l’article R 621-14 du même Code,
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Madame la Vice Procureure entendue en ses réquisitions,
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société IPS - INDUSTRIES POMPES SERVICES [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] Société à responsabilité limité négoce gros et demi-gros de matériels industriels, bâtiment et travaux publics Inscrite au RCS sous le numéro 502 310 782 RCS VILLEFRANCHE - TARARE
Ayant un effectif de 4 salariés à ce jour
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PLATTARD et de juge-commissaire suppléant Monsieur JOUVE
NOMME en qualité de mandataire judiciaire SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [J] [S] et Maître [W] [M] [Adresse 1] [Localité 4].
FIXE à douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
DIT que le demandeur devra entamer les opérations d’inventaire des biens de l’entreprise dans les 8 jours du présent jugement et qu’il devra déposer l’inventaire réalisé, certifié par le commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, dans le mois du présent jugement, au greffe du tribunal et en communiquer une copie au mandataire judiciaire et, s’il en a été désigné, à l’administrateur judiciaire ;
DIT qu’à défaut de respect des délais, les opérations d’inventaire seront reprises sans délai par un commissairepriseur judiciaire désigné d’office par le juge commissaire.
INVITE le demandeur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, afin d’élire leur représentant, en application de l’article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce dans les conditions énoncées par l’article R 621-14 du même Code,
FIXE au 22 novembre 2025 l’expiration de la période d’observation
DIT que le Tribunal pr