, 26 mai 2025 — 2025F00596

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

26/05/2025

JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F596 Procédure 2025RJ156

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 13 mai 2025 par : La société NUDE AND GLOW PM [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en les personnes de ses cogérantes Mmes [W] [S] et [I] [B]

Convocation lui a été adressée le 13 mai 2025.

L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.

Composition du Tribunal : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Madame Isabelle DELYON, Juge, - Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : - Maître Bruno GAILLARD, Greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

La cogérante de l’entreprise, Madame [W] [S] dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que les deux représentantes légales de l’entreprise se sont présentées ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 850 957 689 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société NUDE AND GLOW PM [Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 850 957 689 RCS ANNECY ayant pour activité : Soins esthétiques et de beauté, soins du corps.

FIXE provisoirement au 10 février 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame VERNAT;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [G][M] [R]) [Adresse 4] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 26/05/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 24/03/2026 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD