, 26 mai 2025 — 2025F00613

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

26/05/2025

JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F613 Procédure 2025RJ157

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 16 mai 2025 par : La société EXCELL'ENSEIGNES [Adresse 3] 74000 ANNECY Comparante en la personne de son représentant légal M. [G] [D] assisté de son conseil Me Mathilde VALLERAND avocat au barreau d’Annecy

Convocation lui a été adressée le 16 mai 2025.

L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.

Composition du Tribunal : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Madame Isabelle DELYON, Juge, - Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : - Maître Bruno GAILLARD, Greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la société EXCELL'ENSEIGNES a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 344 754 205 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu’il y a lieu par suite d’ouvrir le redressement judiciaire de la société EXCELL'ENSEIGNES et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 15/07/2025 à 14:40, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal ne désignera pas d’administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l’entreprise ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société EXCELL'ENSEIGNES [Adresse 3], Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 344 754 205 RCS ANNECY, ayant pour activité : Réalisation de tous travaux de peinture publicitaire, sur tous supports, fabrication, commercialisation de tous décors, enseignes lumineuses, impression sérigraphique achat, vente, location d'espace publicitaire.

FIXE provisoirement au 07 mai 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [U] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [B] ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire l'ETUDE [K]-[T]-[L] (prise en la personne de Me [T]), [Adresse 1] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d’observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 15 juillet 2025 à 14:40 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD