chambre 1-13, 26 mai 2025 — 2023011432
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023011432
ENTRE : SARL BUREAU DE PRESSE [D] [H], dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 399295716 Partie demanderesse : comparant par Me Aurélie LAMY, avocat (G456) ET : SAS CONTICINI, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 752992578 Partie défenderesse : assistée de Me Renaud MONTICINI, avocat (C2524) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL BUREAU DE PRESSE [D] [H] (ci-après [H]) propose des services de presse et de relations publiques.
La SAS CONTICINI est spécialisée dans la pâtisserie.
CONTICINI a conclu avec [H] un contrat de service de presse avec effet au 15 octobre 2020 renouvelable annuellement par tacite reconduction. Le contrat a été renouvelé 2 fois.
CONTICINI n’a jamais réglé les honoraires prévus au contrat.
[H] a effectué de multiples relances par courriel pour obtenir le paiement de ses honoraires.
Le 24 octobre 2022, puis le 5 décembre 2022, [H] a adressé au siège social de CONTICINI une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues, en vain.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2023 à personne se déclarant habilitée, BUREAU DE PRESSE [D] [H] a fait assigner CONTICINI.
Par cet acte et aux audiences des 6 février, 2 avril, 3 septembre et 12 novembre 2024, BUREAU DE PRESSE [D] [H] demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1110 du code civil, Vu l'article 1344-1 du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile
Dire et juger la société Bureau de Presse [D] [H] est bien fondée et recevable en ces demandes. Débouter la société CONTICINI de ses demandes, fins et conclusions. Déclarer que le contrat conclu le 7 octobre 2020 a été résilié aux torts de la société CONTICINI le 21 décembre 2022. Condamner la société CONTICINI à payer à la société Bureau de Presse [D] [H] la somme 115.245,50 € TTC avec intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure. Condamner la CONTICINI à payer au Bureau de Presse [D] [H] la somme de 47.500 € augmentée d'intérêts au taux de 6% et ce à titre de dommages et intérêts. Condamner la société CONTICINI à payer au Bureau de Presse [D] [H] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société CONTICINI aux entiers dépens. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 5 mars, 11 juin et 1er octobre 2024, CONTICINI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1219,1231-5 et 1343-5 du code civil,
DEBOUTER la Société Bureau de Presse [D] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
n tout état de cause DIRE que les intérêts au taux légal ne seront dus qu'à compter du jugement à intervenir. CONSTATER le paiement de la somme de 10.000 € par la société CONTICINI et que le paiement vient déduction de la somme en principal de 115.245,50 € TTC, réclamée par la société Bureau de Presse [D] [H]. DIRE que l'article 10.2, alinéa 3 du contrat du 7 octobre 2020 constitue une clause pénale manifestement excessive, DEBOUTER la société Bureau de Presse [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 10.2, alinéa 3 du contrat du 7 octobre 2020.
Subsidiairement, reconventionnellement,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société CONTICINI, à savoir sur deux années, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Dans tous les cas, DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER la Société Bureau de Presse [D] [H] à payer à la société CONTICINI la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société Bureau de Presse [D] [H] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 9 mars 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge char