chambre 1-13, 26 mai 2025 — 2024014706
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014706
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 1] - RCS B 814630612
Partie demanderesse : assistée de Maître Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
SAS SMAC, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 682040837
Partie défenderesse : assistée de Me Laurine BERNAT membre de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat (G0153) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société SMAC (ci-après SMAC) a sollicité l’intervention de la société REALEASE CAPITAL (ci-après REALEASE), étrangère à la cause, pour le financement de matériels de téléphonie.
SMAC et REALEASE ont conclu un contrat de location n° 201807069 en date du 20 juillet 2018, pour le financement de matériels de téléphonie. Ce contrat et les matériels financés ont fait l’objet d’une cession le 20 novembre 2018 au profit de la société FINTAKE EUROPEAN LEASING, (étrangère à la cause) moyennant le versement de la somme de 4.470,32 € HT, soit 5.364,38 € TTC.
FINTAKE est liée par un contrat cadre avec la société NBB LEASE FRANCE 1, sa filiale (ciaprès NBB). Selon ce contrat cadre, FINTAKE acquiert les matériels qu’elle loue à NBB afin que celle-ci les loue de nouveau à des utilisateurs finaux selon cette dernière.
SMAC se trouve ainsi redevable envers NBB des sommes dues au titre du contrat de location.
A l’occasion de cette cession, NBB a procédé à la renumérotation dudit contrat, celui-ci portant dès lors le n°18-BU3-055903.
Ce contrat, d’une durée irrévocable initiale de 36 mois, prévoyait le règlement de 12 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 407,76 € à compter du 1 novembre 2018, le dernier loyer étant exigible le 1er août 2021. SMAC a réceptionné sans contestation ni réserve les matériels de téléphonie selon procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2018.SMAC a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du mois de novembre 2020.
Le contrat de location a été prorogé à l’issue du premier terme (30 août 2021) et ce, à trois reprises pour porter le terme contractuel au 31 octobre 2024. NBB a mis SMAC en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023, de lui régler les sommes dues au titre du contrat pour un montant total de 8.265,86 € TTC dans un délai de 8 jours à défaut de quoi, la résiliation de plein droit du contrat de location interviendrait conformément aux stipulations de l’article 9.1 des conditions générales.
Faute de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 9 septembre 2023.
NBB a alors assigné SMAC devant le tribunal de céans en date du 26 février 2024 pour la voir condamnée au versement de la somme de 8.265,86 €.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024 signifié le même jour à personne se disant habilitée, NBB LEASE FRANCE 1 a fait assigner SMAC devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 10 octobre 2024, NBB LEASE FRANCE 1, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
DEBOUTER la société SMAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 18-BU3-055903 à la date du 9 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 9.1 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société SMAC à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme totale de 8.265,86 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit : 5.871,72 € TTC, au titre des 12 loyers trimestriels d’un montant de 489,31 € TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat (12 x 489,31 € TTC) ; 480 € au titre de la pénalité de 40 € par loyers impayés (40 x 12 = 480 €) ; 120 € au titre des frais de mise en demeure ; 1.794,14 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 9.2 des conditions générales [(4 loyers restant à échoir x 407,76 € HT) = 1.631,04 € HT + indemnité contractuelle 10 % des loyers restant à échoir (163,10 € HT)] ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société SMAC à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Aux audiences