chambre 1-10, 23 mai 2025 — 2024015694
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015694
ENTRE :
SAS CMS VACANCES, dont le siège social est [Adresse 2] B 310346564 Partie demanderesse : assistée du cabinet LEGIDE AVOCATS - Me Emmanuel LAVAUD, Avocat au barreau de Bordeaux, et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 662042449
Partie défenderesse : assistée du cabinet TGLD Avocats – Me Nicolas BAUCHLABESSE Avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CMS VACANCES (ci-après le Client) est une agence de voyage spécialisée dans la vente de « produits de vacances » et notamment de séjours locatifs en France et à l’étranger.
Dans le cadre de son activité, elle a conclu, en date du 20 février 2015, un contrat relatif à l’utilisation de carte bancaire de paiement et à un service d’émission de cartes bancaires virtuelles avec la société BNP PARIBAS.
Ce service permet à CMS VACANCES de générer des cartes bancaires virtuelles (comprenant un numéro de carte, une date d’expiration et un cryptogramme ou « CVV ») qui sont utilisées afin de payer des commerçants et fournisseurs partenaires dans le cadre de son activité.
Chaque carte virtuelle émise est affectée à un « porteur » qui est un collaborateur salarié du Client.
Le 20 mars 2023, le Client a remarqué des débits étranges, via un fournisseur « MONISNAP » jamais utilisé auparavant, sur un certain nombre des cartes virtuelles émises ; plusieurs commerçants, créanciers du client, lui ayant indiqué que lesdites cartes ne disposaient plus d’aucun fonds au moment où ils ont voulu les utiliser.
Le 29 mars 2023, le Client a alerté BNP PARIBAS sur ce qu’il a identifié comme étant une fraude afin que des mesures pour y mettre fin soient prises.
Le 7 avril 2023, le Client a indiqué à BNP PARIBAS contester l’ensemble de ces opérations frauduleuses et lui a fait parvenir 8 lettres de contestations afférentes à chacun des « porteurs » de carte concernés, lui demandant le remboursement des montants contestés pour un total de 32.290,78 euros.
Le 26 mai 2023, BNP PARIBAS a indiqué refuser de procéder au remboursement demandé.
Les 25 juillet et 15 septembre 2023, le Client a mis en demeure BNP PARIBAS de procéder au remboursement des sommes réclamées. Ce que BNP PARIBAS a refusé par courrier du 13 décembre 2023.
C'est dans ces circonstances que le Client a engagé la présente instance
LA PROCEDURE
Le Client a fait assigner BNP PARIBAS par acte remis le 29 février 2024 à personne se déclarant habilitée à le recevoir. En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Dans ces conclusions responsives en date du 11 décembre 2024, le Client demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-6 et suivants du Code monétaire et financier, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 32.290,78 € à la société CMS VACANCES en raison de la fraude subie ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 6.684,20 € à la société CMS VACANCES au visa des pénalités de retard visées à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive ; DEBOUTER la société BNP PARIBAS de ses entières demandes ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser la somme de 5.000 € à la société CMS VACANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions n°3 en date du 13 février 2025, BNP PARIBAS demande au tribunal :
Vu les articles L 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
DEBOUTER CMS VACANCES de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER CMS VACANCES au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER CMS VACANCES à supporter l'intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par CMS VACANCES d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 avril 2025, à laquelle elles se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a cl