chambre 1-13, 26 mai 2025 — 2024017133

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024017133

ENTRE :

SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 447895954 Partie demanderesse : assistée de Cabinet de Me Judith DOUZIECH membre du cabinet de Maître RODOLFO VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205) et comparant par Me Éric NOUAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)

ET :

SASU SGA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 820650851

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Christophe BONFILS membre du cabinet BONFILS, avocat au barreau de Dijon et comparant par Me Martine LEBOUCQBERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS FRAIKIN ASSETS, ci-après FRAIKIN, a pour activité principale la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.

La SAS SGA, ci-après SGA, exerce dans le domaine du négoce d’agrégats et de granulats et le transport de ces marchandises.

Les 29 novembre 2018 et 24 avril 2019, SGA et FRAIKIN ont signé deux contrats de location longue durée pour deux véhicules industriels neufs. Le premier contrat (Mercedes) d’une durée de 60 mois a été conclu pour un loyer mensuel de 2.030€ HT complété d’une indemnité kilométrique de 0,17€ HT/KM. Le deuxième contrat (MAN) d’une durée de 72 mois a été conclu pour un montant de 1.788€ HT complété d’une indemnité kilométrique de 0,17€ HT/KM. Les deux contrats ont été souscrits sans l’assurance responsabilité civile (« RC ») du loueur.

L’attelage objet du deuxième contrat, composé d’un tracteur MAN appartenant à FRAIKIN et d’une remorque appartenant à SGA, a connu un accident le 27 août 2021 sans implication de tiers. FRAIKIN n’a pas pris en charge les frais de dépannage, transfert et réparation de la remorque qui s’élèvent à 21.884,21€. Deux expertises ont eu lieu le 2 septembre 2021 et le 29 novembre 2021 et le constructeur MAN a reconnu sa responsabilité en tant que fabricant.

Le tracteur MAN a été réparé par FRAIKIN et remis à disposition le 16 février 2022. Un véhicule de remplacement a été fourni pour la période du 6 octobre 2021 au 15 novembre 2021.

A compter du mois de mars 2022, les factures relatives aux loyers ont cessé d’être honorées par SGA: au total, cela représente 17 factures, pour un montant de 62.100,67€ TTC. FRAIKIN a imputé 4 avoirs sur cette somme pour un montant total de 26.997,59€ TTC, réduisant le montant des factures impayées à 33.103,08€ TTC.

FRAIKIN a envoyé deux mises en demeure à SGA le 29 novembre 2022 et le 5 juin 2023.

Les deux véhicules ont été restitués à FRAIKIN.

Les factures n’ayant pas été honorées, FRAIKIN a résilié les contrats MAN et Mercedes de manière anticipée le 3 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, déposé en l’étude, FRAIKIN ASSETS a fait assigner SGA devant ce tribunal.

Par cet acte et aux audiences des 5 juillet, 25 octobre, 20 décembre 2024 et 14 février 2025 FRAIKIN ASSETS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,

RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes, La DECLARER bien fondée en y faisant droit,

En conséquence,

CONDAMNER la SASU SAS (sic) SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 97.487,80€ TTC en principal au titre des 19 factures impayées, soit : 33.103,08€ TTC au titre du solde dû pour les 17 factures de loyer après imputation des quatre avoirs, 64.384,72€ TTC au titre du solde dû pour les 2 factures d’indemnité de résiliation anticipée après imputation des dépôts de garantie. CONDAMNER la SASU SAS (sic) SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 CGL de longue durée, mention sur les factures et article L. 441-10), CONDAMNER la SASU SAS (sic) SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 760€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ X 19 factures impayées), (Article 8.5.1 CGL de longue durée, mention sur les factures et article L. 441-10)

CONDAMNER la SASU SAS SGA au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SASU SAS SGA à régler les dépens de la présente instance, JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Aux audiences des 24 mai, 27 septembre, 22 novembre 2024, 14 février et 14 mars 2025 SGA, demande, dans le derni