chambre 1-10, 23 mai 2025 — 2024025826
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025826
ENTRE :
1. SAS 001 DOUBLE ZERO UN, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS de Tours B 908376924 2. SAS REVE A 4 FEUILLES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Tours B 879881159 3. Mme [V] [D], demeurant [Adresse 3] Parties demanderesses : assistées de l’AARPI TOUATI LA MOTTE ROUGE – Me Jean-Philippe TOUATI Avocat (A1003) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
ET :
SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 819486626
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET GOSSET - Me Jean-Philippe GOSSET Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés demanderesses, 001 DOUBLE ZERO UN et REVE A 4 FEUILLES, ci-après les CLIENTES, détiennent plusieurs comptes bancaires auprès de la société OLINDA, qui exerce sous le nom commercial Qonto (ci-après la BANQUE).
Madame [V] [D] est présidente de la société 001 DOUBLE ZERO et associée de la société REVE A QUATRE FEUILLES. A ce titre, elle a mandat pour administrer les comptes bancaires en question.
Aux dires de Madame [D], le 9 novembre 2022, à 17h32, elle a reçu un appel téléphonique provenant d’un numéro [XXXXXXXX01] : son interlocuteur s’est présenté comme un salarié de la banque Qonto, l’a informé que des opérations suspectes étaient en cours sur les comptes des deux sociétés et lui a demandé de confirmer si elle était ou non à l’origine de celles-ci. N’ayant initié aucune opération, Madame [D] a suivi les instructions de son interlocuteur afin de « rejeter les tentatives de paiement frauduleuses prétendument en cours sur les comptes ».
La communication a ensuite été coupée, une fois la prétendue procédure de sécurisation terminée.
Afin d’obtenir la confirmation que la fraude avait bien été évitée, Madame [D] a contacté immédiatement après la BANQUE, par le tchat, qui l’a rappelée à 18h24 au même numéro que celui avec lequel elle avait été contactée par le fraudeur. Le conseiller bancaire lui a alors indiqué qu’aucun mouvement frauduleux n’avait été constaté mais que quatre virements avaient été réalisés depuis les comptes des CLIENTES pour un total de 17.400 euros.
Heure IntitulédeIoperation Montant Comptetouche 18h11 Ref.Remboursement -1900.00 [XXXXXXXXXX04] 18h04 Ref.Remboursement -2 000.00 [XXXXXXXXXX08] 18h03 Ref.Remboursement -4 000.00 [XXXXXXXXXX06] 18h02 Ref.Remboursement -9500,00 [XXXXXXXXXX07]
Madame [D] a compris alors qu’elle avait été destinataire d’un appel frauduleux en vue de détourner la quasi-totalité des fonds disponibles sur les comptes des CLIENTES et a demandé immédiatement à son conseiller bancaire (qui l’a rappelée à 18h44) d’annuler les transactions et de restituer les sommes frauduleusement soustraites.
Le lendemain, le 10 novembre 2022, Madame [D] a adressé un formulaire de contestation à la BANQUE.
Le 14 novembre 2022, elle a déposé, au nom des deux sociétés demanderesses, une plainte pénale auprès de la gendarmerie de [Localité 10], selon les termes ci-dessous (extrait) :
Par réponse du 17 novembre 2022, la BANQUE a indiqué refuser de procéder au remboursement demandé.
Le 1er décembre 2022, les CLIENTES ont adressé un courrier formel à la BANQUE en vue d’obtenir le remboursement des sommes détournées.
Le 6 décembre 2022, la BANQUE a refusé une nouvelle fois de rembourser les demanderesses, au motif que Madame [D] aurait « procédé à la validation par authentification forte » des virements litigieux émis depuis les comptes des CLIENTES.
Le 24 février et 3 avril 2024, les CLIENTES ont mis en demeure la BANQUE afin d’obtenir le retour des sommes frauduleusement prélevées. Les 14 mars et 21 avril 2024 respectivement, la BANQUE a répondu, refusant au motif que Madame [D] avait fait preuve de négligence fautive.
PROCÉDURE
Les demanderesses ont fait assigner la BANQUE par acte remis le 9 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en réponse n°2 remises à l’audience du 3 avril 2025, les CLIENTES et Madame [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, 1240, 1241 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la survenance sur les comptes bancaire détenus par les sociétés 001 DOUBLE ZERO UN et REVE A 4 FEUILLES d’opérations de paiement non autorisées telle que décrite à l’article L133-18 du Code monétaire et financier, Vu le signalement par Madame [D], agissant en qualité de représentante des sociétés 001 DOUBLE ZERO UN et REVE A 4 FEUILLES, de cette opération dans les délais et conditions prévues