chambre 1-9, 26 mai 2025 — 2024031556
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031556
ENTRE : M. [X] [L], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PLANELLES Avocat (C0138) et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN Avocat (E0601)
ET :
1. SAS GOODLIZ, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 914593967 Partie défenderesse : assistée de Me Linda TRABELSI Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142) 2. M. [C] [O] [C], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] - Portugal - RCS B - Partie défenderesse : assistée de Me Linda TRABELSI Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142) 3. SAS MATGYVER, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] RCS B 820902948 Partie défenderesse : assistée de Me Linda TRABELSI Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 13 juin 2022 la SAS GOODLIZ a été créée avec pour actionnaires à part égale monsieur [X] [L], monsieur [C] [O] et la SAS MATGYVER. Une augmentation de capital a eu lieu le 28 décembre 2022 ne modifiant pas la répartition du capital.
La SAS GOODLIZ avait pour objectif de commercialiser un service de suivi des historiques de locations, concept Relevé d’Identité Locative (RIL).
Début 2023 la SAS MATGYVER et monsieur [O] ont exprimé leur intention de révoquer monsieur [L] de ses fonctions de Président.
Par courrier recommandé avec AR du 21 septembre 2023, monsieur [L] a contesté cette décision, indiquant qu’il avait été exclu de la gestion de la société et de l’accès au back office.
Lors de sa réunion du 10 octobre 2023 une Assemblée Générale Extraordinaire de la SAS GOODLIZ a voté la révocation de monsieur [L] de son mandat social et son exclusion en tant qu’associé.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire a été rectifié d’une erreur matérielle, sans qu’il n’y ait de changement sur les décisions.
Le 19 octobre 2023 la SAS GOODLIZ a proposé à monsieur [L] de lui racheter ses parts pour 2.834€, ce que ce dernier a refusé. Le 16 avril 2024 une Assemblée Générale Extraordinaire a décidé le maintien de monsieur [L] en sa qualité d’associé, et confirmé sa révocation en tant que dirigeant.
Monsieur [L] conteste la résolution de l’Assemblé Générale Extraordinaire du 16 avril 2024 de la SAS GOODLIZ, et demande réparation des préjudices subis.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Monsieur [L] a assigné la SAS GOODLIZ par acte du 5 avril 2024, la SAS MATGYVER par acte du 18 avril 2024 et monsieur [O] par acte du 3 avril 2024 ;
Par ses conclusions en demande N°3 en date du 25 mars 2025, dernier état de ses prétentions, [L] demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil, REJETER la demande de fin de non-recevoir de la partie adverse, JUGER Monsieur [L] recevable dans son action et bien fondé, JUGER que Monsieur [O] et la société MATGYVER ont commis une faute par la prise d'une décision abusive dans le seul but de servir leurs intérêts,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] et Monsieur (SIC) MATGYVER solidairement au paiement de la somme de 108 000 euros au titre du préjudice matériel, CONDAMNER Monsieur [O] et Monsieur (SIC) MATGYVER solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société GOODLIZ, Monsieur [O] et Monsieur (SIC) MATGYVER solidairement à verser à Monsieur [L] la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par leurs conclusions en réponse N°5, en date du 22 avril 2025 et dernier état de leurs prétentions, la SAS GOODLIZ, la SAS MATGYVER et monsieur [O] (ci-après les défendeurs) demandent au tribunal de :
In limine litis,
DECLARER les demandes de M. [X] [L] tendant à l'engagement de la responsabilité des associés comme entachées de nullité conformément à l'article 56 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur les fins de non-recevoir,
DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes de M. [X] [L], sans examen au fond, pour non-respect du principe de l'Estoppel et défaut d'intérêt à agir, Reconventionnellement, CONDAMNER M. [X] [L] à une amende civile de 10 000 euros, pour abus de procédure ainsi qu'à des dommages-intérêts à hauteur de 6 000 euros en réparation du préjudice financier subi, À titre plus subsidiaire, DÉCLARER infondée l'action en responsabilité de M. [X] [L] pour absence de faute, REJETER l'ensemble de ses demandes en réparation (préjudice matériel de 108 000 euros et préjudice moral de 10 000 euros), CONSTATER l'absence (i) d'abus de majorité et (ii) de collusion frauduleuse ainsi que (iii) de caractère abusif s'agissant de l'assemblée générale du 16 avril 2024, En tout état de cause, JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à