chambre 1-10, 23 mai 2025 — 2024037182
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037182
ENTRE :
SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MATERIEL ET MOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 662018407
Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I. VISCONTI, GRUNDLER & ARTUPHEL - Mes Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND Avocat (D1827) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 382900942
Partie défenderesse : assistée du Cabinet MORGAN LEWIS - Me Dominique PENIN Avocat (J011) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société Industrielle et Commerciale de Matériel et Mobilier (ci-après SICOM) exerce une activité de vente et location de matériels électriques pour chantier.
Elle compte environ 30 salariés dont Monsieur [N] directeur général délégué, Monsieur [H] directeur administratif et financier et, à l’époque des faits litigieux, Messieurs [L] et [C] au service comptable. Elle détient un compte bancaire dans les livres du défendeur, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la CEIDF) ainsi que dans les livres de la banque BNP PARIBAS (ci-après la BNP).
Le 18 novembre 2022, la BNP a alerté Monsieur [H] que son service « prévention des fraudes » avait détecté et suspendu un virement de 18.000 euros émis sur le compte de SICOM au bénéfice de Monsieur [L].
SICOM s’est opposé à ce virement.
Le 25 novembre 2022, SICOM a mis à pied Messieurs [L] et [C] puis elle les a licenciés pour faute lourde le 9 décembre 2022.
Le 2 décembre 2022, SICOM a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] puis elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 28 avril 2023 (plainte versée au débat par note en délibéré).
Après des recherches durant fin 2022 et début 2023, SICOM a identifié de nombreuses opérations frauduleuses réalisées sur son compte auprès de la CEIDF ainsi que sur son compte à la BNP, tant par chèques que par virements.
Le 5 juillet 2023, SICOM a mis en demeure la CEIDF de lui rembourser la somme de 120.318,32 euros.
Le 2 octobre 2023, la CEIDF a répondu et a refusé de lui restituer cette somme.
C'est dans ces circonstances que SICOM a engagé la présente instance
LA PROCÉDURE
SICOM a fait assigner la CEIDF par acte remis le 11 juin 2024.
Par cet acte, SICOM demandait au tribunal de
CONDAMNER la Caisse d'Epargne à payer 21 379,49 euros à la société SICOM en restitution des fonds indûment prélevés sur son compte sur la base de faux chèques ; CONDAMNER la Caisse d'Epargne à payer 98 938,83 euros à la société SICOM en restitution des fonds indûment prélevés sur son compte sur la base d'ordres de virements falsifiés ; CONDAMNER la Caisse d'Epargne à payer 87 504,83 euros à la société SICOM en réparation des frais exposés par elle afin d'identifier les opérations frauduleuses ; CONDAMNER la Caisse d'Epargne à payer 5 000 euros à la société SICOM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en défense à l’incident aux fins de sursis à statuer remises à l’audience du 27 novembre 2024, SICOM demande au tribunal de :
DEBOUTER la Caisse d’Epargne de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTER la Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions ; CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer 5 000 euros à la société SICOM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident n°2 remises à l’audience du 13 février 2025, la CEIDF demande au tribunal, de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, A titre principal : Ordonner un sursis à statuer sur le fond jusqu'à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre de la procédure pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile de la société SICOM à l’encontre de Messieurs [L] et [C] ; A titre subsidiaire : Ordonner un sursis à statuer sur le fond jusqu'à l’issue définitive de l’instruction pénale nécessairement ouverte consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile de la société SICOM à l’encontre de Messieurs [L] et [C] ; En tout état de cause : Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SICOM à verser à la CEIDF la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de l’in