chambre 1-9, 26 mai 2025 — 2024054633

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024054633

ENTRE :

1. SAS MASAO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 488181348 Partie demanderesse : assistée de AARPI SOLFERINO ASSOCIES AARPI - Mes Diane HERVEY-CHUPIN & Pierre GABOREL Avocats (L201) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER Avocat (D352) 2. SARL CADERO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 500379359 Partie demanderesse : assistée de AARPI SOLFERINO ASSOCIES AARPI - Mes Diane HERVEY-CHUPIN & Pierre GABOREL Avocats (L201) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER Avocat (D352) 3. SAS APSOLUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 809096621 Partie demanderesse : assistée de AARPI SOLFERINO ASSOCIES AARPI - Mes Diane HERVEY-CHUPIN & Pierre GABOREL Avocats (L201) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER Avocat (D352) 4. SCI BUCHERIO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 901997114 Partie demanderesse : assistée de AARPI SOLFERINO ASSOCIES AARPI - Mes Diane HERVEY-CHUPIN & Pierre GABOREL Avocats (L201) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER Avocat (D352)

ET :

M. [I] [C], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de AARPI DWF AARPI - Me Philippe FEITUSSI Avocat (K0165) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS MASAO, la SARL CADERO, la SAS APSOLUE et la SCI BUCHERIO sont des sociétés constituant un groupe (ci-après le Groupe) ayant pour activité le conseil en matière de transformation digitale, portée par la SAS MASAO. Monsieur [I] [C] en était l’un des fondateurs, actionnaire directement ou indirectement, et co-gérant.

Monsieur [P] [O] (externe à l’instance) a été intégré au groupe pour notamment gérer le Groupe sur le plan financier.

Monsieur [O] a découvert dans les comptes de la SAS MASAO de nombreuses irrégularités, incluant des dépenses personnelles de monsieur [C]. Monsieur [C] a démissionné le 1er décembre 2023.

Le 6 février 2024 monsieur [C] a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans le Groupe à la SAS RAVEL SQUIRREL (externe à l’instance) et à la SARL CADERO, avec une clause de garantie de passif, et une clause d’ajustement de prix.

Le Groupe a investigué de façon approfondie les dépenses et identifié des détournements qu’il estime à 1.043.924,98€, et obtenu du juge de l’Exécution de Paris le 19 juin 2024 l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires (sur les comptes bancaires et des parts d’une SCI) pour cette somme. Le Groupe a demandé en vain la restitution des sommes à monsieur [C].

Le paiement au titre du rachat des parts que monsieur [C] détenait dans le Groupe a été suspendu. Le groupe a par ailleurs fait exercice de la clause de garantie de passif jusqu’à l’issue de la présente instance.

Monsieur [C] demande qu’il y ait une compensation après évaluation du prix de cession par un expert.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 2 septembre 2024, les demandeurs ont assigné monsieur [C] ;

Par leurs conclusions en date du 6 mars 2025, dernier état de ses prétentions, le Groupe demande au tribunal de : Vu l’article L. 225-251 du code de commerce ; Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile

Juger qu'[I] [C] a commis des fautes de gestion au préjudice de Masao, Cadero, Apsolue, et de la SCI Bucherio, Juger qu'[I] [C] reconnaît avoir commis des fautes de gestion au préjudice de Masao pour un montant de 41.439,70€, Juger qu'[I] [C] reconnaît avoir commis des fautes de gestion au préjudice de Cadero pour un montant de 2.929,00€, Débouter [I] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence :

Condamner [I] [C] à verser à Masao la somme de 867.438,35€ et a minima la somme de 41.439,70€ reconnue par [I] [C], Condamner [I] [C] à verser à Cadero la somme de 73.089,42€ et a minima la somme de 2.929,00€ reconnue par [I] [C], Condamner [I] [C] à verser à Apsolue la somme de 89.957,21€, Condamner [I] [C] à verser à la SCI Bucherio la somme de 13.440,00€,

Sur les demandes reconventionnelles d’[I] [C] :

Sur l’expertise judiciaire : o Rejeter la demande d’expertise judiciaire des titres des sociétés Cadero, Masao, Apsolue et Bucherio, Sur la cession des actions Digitim :

o Juger irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes reconventionnelles d’[I] [C] tendant à juger « parfaite et définitive » la cession des actions Digitim, Sur la demande de dommages et intérêts : o Rejeter la demande de dommages et intérêts d’[I] [C], Condamner [I] [C] à régler à Masao, Cadero, Apsolue, la SCI Bucherio la somme de 20.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit propor