chambre 1-10, 23 mai 2025 — 2024059275

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024059275

ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289)

ET : M. [H] [W], demeurant [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS – OBJET DU LITIGE

La société EMA PRIMEUR (EMA), qui exerce une activité de commerce de fruits et légumes, d’alimentation générale, est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à EMA un prêt professionnel d’un montant de 50.000€ au taux fixe de 1.50% l’an remboursable en 72 mensualités destiné à financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [W], gérant d’EMA, s’est porté caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que le cautionné pourrait lui devoir au titre du prêt ci-dessus à hauteur de la somme de 19.500€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 30% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pour une durée de 96 mois.

Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société EMA PRIMEUR.

La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance le 22 mai 2024 entre les mains de JSA SELARL mandataires liquidateurs pour la somme totale de 110.396,99€ dont 23.198,41€ au titre du prêt cautionné d’un montant initial de 50.000€.

Par courrier RAR du 26 juin 2024 réceptionné le 10 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [H] [W] en sa qualité de caution de s’acquitter sous quinze jours de la somme de 7.047,89 euros représentant 30% de l’encours du prêt à cette date.

Cette lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, C’est ainsi qu’est né ce litige.

LA PROCÉDURE

Par acte du 16 septembre 2024 signifié à domicile confirmé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris,

Par cet acte, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.117,80 euros représentant 30% de l'encours du prêt majorée des intérêts au taux de 1.50% majoré de 4% en application de l'article 15 des conditions du prêt à compter du 6 septembre 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LE CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a pas comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur absent, n’a fait valoir aucun moyen de défense.

SUR CE

L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité et la recevabilité de l’action

En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance à M. [W], demeurant [Adresse 2], gérant de la société EMA dont le jugement de liquidation judiciaire est acté sur le Kbis du 5 septembre 2024, est régulière et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice ; que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l’espèce, il est donné par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti.

Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de M. [W] demeurant à [Localité 3] es qualités de caution solidaire de la société EMA, la qualité à agir du SOCIETE GENER