chambre 1-13, 26 mai 2025 — 2024065370

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024065370

ENTRE :

1. SAS AMAURY MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 824295091 2. SAS LEQUIPE 24/24, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 414804476 Parties demanderesses : comparant par Me Fayrouze MASMI-DAZI membre de la SELARL FAYROUZE MASMI DAZI AVOCAT, avocat (B94)

ET :

1. SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 443061841 2. Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4], Irlande 3. Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 1], Etats-Unis 4. Société de droit américain ALPHABET INC, dont le siège social est [Adresse 1], Etats-Unis Parties défenderesses : assistée de Me Delphine MICHOT, Me Elise GOEBEL et Me Jean-Baptiste COMBE membres du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS OBJET DU LITIGE

Amaury Media et L’Équipe 24/24 sont des éditeurs de médias numériques et commercialisent à ce titre leurs espaces publicitaires en ligne (leur inventaire publicitaire), qui représente une part significative de leurs revenus, soit directement auprès d’annonceurs - ventes directes - soit via des enchères sur Internet - ventes programmatiques -.

Concernant plus particulièrement les ventes programmatiques, les éditeurs font appel à un ou plusieurs serveurs publicitaires (DFP est le serveur publicitaire détenu par Google), qui gèrent l’inventaire publicitaire des éditeurs et mettent en œuvre les règles d’allocation des impressions (espaces publicitaires) mis en vente par l’éditeur entre les différents annonceurs intéressés.

Les enchères sont réalisées via des plateformes où se rencontrent l’offre d’espaces publicitaires des éditeurs et la demande émanant des annonceurs. Ces plateformes sont désignées par l’acronyme SSP (supply side platform). Une des principales SSP est AdX, qui appartient à Google. Pour chaque impression disponible, les éditeurs mettent en vente leur espace publicitaire sur une ou plusieurs SSP simultanément. Ces SSP se rémunèrent par une commission prélevée sur le prix de vente effectif des inventaires.

Amaury Media et L’Équipe 24/24 ont fait appel à un serveur publicitaire concurrent de DFP pour gérer et commercialiser leur inventaire publicitaire jusqu’en janvier 2017, date à partir de laquelle DFP en gère 90%.

En 2021, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision sanctionnant Google pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, lui infligeant une amende de 220 millions d’euros. Cette décision faisait suite à une enquête sur le fonctionnement de sa plateforme publicitaire AdX et de son serveur publicitaire DFP, utilisés par de nombreux éditeurs de sites internet, dont Amaury Media et L’Équipe 24/24. Plus précisément, l’ADLC a considéré :

Qu’il existait deux marchés distincts dans le domaine de la publicité sur internet (hors publicité directement liée à une recherche par l’utilisateur), la vente directe et la vente programmatique, Que son enquête et sa décision ne visaient que le seul marché de la vente programmatique, sur lequel elle a relevé des abus de position dominante de la part de Google, Que cet abus de position dominante s’est caractérisé par deux pratiques distinctes, sur une période courant entre 2014 et septembre 2020, date de la notification des griefs : le fait que DFP ait favorisé AdX, et que, réciproquement, AdX ait favorisé l’utilisation de DFP.

Les demanderesses reprochent à Google d’avoir abusé de sa position dominante en favorisant ses propres outils publicitaires au détriment de la concurrence, ce qui aurait eu pour conséquence la réduction de leurs revenus publicitaires. Selon elles, les pratiques mises en cause auraient restreint leur capacité à maximiser leurs revenus en biaisant le mécanisme d’enchères et en limitant l’accès des plateformes concurrentes aux annonceurs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, les demanderesses sollicitent de Google une indemnisation de 26,7 millions d’euros.

Par courrier officiel de son conseil en date du 24 avril 2023, Google réfute devoir une quelconque indemnisation, en l’absence de toute démonstration de préjudice lié aux pratiques dénoncées par la décision de l’ADLC.

C’est dans ces circonstances que les demanderesses ont introduit la présente instance.

LA PROCEDURE

Par ordonnance du 24 septembre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ciaprès intégralement rapportés :

« Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,

Vu l’article 873-1 du CPC,

Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 8 novembre 2024 à 14h, devant