chambre 1-10, 23 mai 2025 — 2024075107

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024075107

ENTRE :

SOCIETE EOS France, dont le siège social est [Adresse 5], ès qualités de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie demanderesse : assistée du Cabinet JCD AVOCATS - Me Grégoire AZZARO Avocat (C0880) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1. SAS FILMARIUM, dont le siège social est [Adresse 2]

* RCS B 803877034 Partie défenderesse : non comparante

2. M. [E] [S], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le 29 septembre 2015, les sociétés FILMARIUM PRODUCTION et la SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE) ont signé une convention de compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] (ci-après le compte courant).

Le 23 décembre 2015, FILMARIUM PRODUCTION et la BANQUE ont conclu un contrat de prêt d’investissement (ci-après le Prêt), numéro 215356012409, pour un montant de 30.000 euros, une durée de 5 ans (soit une dernière échéance due en décembre 2020), un taux d’intérêt de 1,75 % l’an hors frais et assurance. Dans le contexte de la pandémie COVID 19, le terme du Prêt a été repoussé de 6 échéances, soit au 23 juin 2021.

Concomitamment Monsieur [E] [S], président de FILMARIUM PRODUCTION, a souscrit un acte de cautionnement solidaire, en garantie de ce prêt, à hauteur de 19.500 euros maximum et dans la limite de 50 % des sommes dues au titre du prêt, pour une durée de sept ans.

Par courrier LRAR en date du 23 juin 2022, la BANQUE a dénoncé le découvert bancaire à durée indéterminée avec un préavis de 60 jours, mettant en demeure FILMARIUM

PRODUCTION de ramener le solde du compte à zéro et lui notifiant que la clôture du compte sera effective le 22 août 2022.

Par courrier LRAR en date du 15 septembre 2022, la BANQUE a informé FILMARIUM PRODUCTION de la clôture de son compte courant et l’a mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine la somme de 9.325,68 euros, majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.

Par courrier RAR en date du 30 novembre 2022, la Banque a de nouveau mis en demeure FILMARIUM PRODUCTION d'avoir à régler la somme de 9.340,32 euros, majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.

Concernant le prêt d’investissement

FILMARIUM PRODUCTION a cessé de rembourser le Prêt à compter de l’échéance du mois d’octobre 2019.

Par courrier LRAR en date du 15 septembre 2022, soit 3 ans plus tard, la BANQUE a mis en demeure FILMARIUM PRODUCTION d’avoir à régler la somme de 9.064,42 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt d’octobre 2019 à juillet 2021 (date de fin contractuelle du Prêt, majorées des intérêts de retard.

Par courrier LRAR en date du 15 septembre 2022, la BANQUE a mis en demeure Monsieur [E] [S] d’avoir à régler la somme de 4.532,21 euros, au titre de son engagement de cautionnement personnel et solidaire, correspondant à 50% de l’encours dû par FILMARIUM PRODUCTION au titre du Prêt, à majorer des intérêts de retard jusqu’à complet paiement.

Par courrier LRAR en date du 30 novembre 2022, la BANQUE a de nouveau mis en demeure FILMARIUM PRODUCTION d’avoir à payer la somme de 9.170,59 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis octobre 2019, majorées des intérêts de retard au taux contractuel.

Par courrier LRAR en date du 30 novembre 2022, la BANQUE a de nouveau mis en demeure Monsieur [E] [S] d’avoir à régler la somme de 4.585,29 euros au titre de son engagement de caution personnel et solidaire, correspondant à 50% de l’encours dû par FILMARIUM PRODUCTION au titre du Prêt, à majorer des intérêts de retard jusqu’à complet paiement.

Ces mises en demeure sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.

Aux termes d’un acte en date du 19 novembre 2024, la BANQUE a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par la société France Titrisation un portefeuille de créances incluant la créance détenue, par la BANQUE, à l’encontre de FILMARIUM PRODUCTION et Monsieur [E] [S].

La société EOS France, a été désignée comme représentant-recouvreur, c’est-à-dire comme l’entité en charge du recouvrement amiable et judiciaire des créances ainsi cédées au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III et comme l’entité en charge de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances.

La cession de créance a été notifiée à FILMARIUM PRODUCTION et à Monsieur [E] [S] le 19 février 2025 par courrier LRAR.

LA PROCEDURE

Les 21 et 22 octobre 2024, la BANQUE a fait assigner Monsieur [E] [S] et FILMARIUM PRODUCTION par actes introductifs d’instance transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses délivrés en application de l’article 659 c