chambre 1-10, 23 mai 2025 — 2024075716

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024075716

ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée du Cabinet JCD avocats agissant par Me Grégoire AZZARO Avocat (C0880) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)

ET :

1. SARL BEDDIAFOOD, dont le siège social est [Adresse 3] Paris - RCS B 840475073 Partie défenderesse : non comparante 2. Mme [T] [S], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante 3. M. [L] [F], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le 18 septembre 2018, BEDDIAFOOD et la SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE) ont conclu un contrat de prêt (ci-après le Prêt 01), numéro 218358100222, pour un montant de 27.000 euros, une durée de 84 mois (dont 6 mois de différé d’amortissement) et un taux d’intérêt de 1,97 % l’an hors frais et assurance.

Concomitamment Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], tous deux représentants légaux de la société BEDDIAFOOD, ont souscrit chacun un engagement de cautionnement solidaire de BEDDIAFOOD, en garantie du Prêt 01, solidairement entre eux, dans la limite de 17.550 euros chacun, pour une durée de 108 mois.

Le 27 septembre 2018, BEDDIAFOOD et la BANQUE ont conclu un second contrat de prêt (ci-après le Prêt 02), numéro 218275006601, pour un montant de 121.000 euros, une durée de 84 mois (dont 6 mois de différé d’amortissement) et un taux d’intérêt de 1,97 % l’an hors frais et assurance.

Concomitamment Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F] ont souscrit chacun un engagement de cautionnement solidaire de BEDDIAFOOD, en garantie du Prêt 02, solidairement entre eux, dans la limite de 78.650 euros chacun, pour une durée de 108 mois.

Concernant le prêt 01 numéro 218358100222

BEDDIAFOOD a cessé de rembourser le Prêt 01 à compter de l’échéance du mois de mars 2023.

Par courrier LRAR en date du 5 avril 2023 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 370,16 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 18 mars 2023, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, elle serait à même de prononcer l’exigibilité anticipée du Prêt 01.

Par courrier LRAR en date du 22 mai 2024 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a de nouveau mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 5.363,22 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 18 mars 2023, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, elle serait en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du Prêt 01.

Par courrier LRAR en date du 18 juin 2024 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a notifié BEDDIAFOOD de l’exigibilité anticipée du Prêt 01 et l’a mise en demeure d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 15.407,31 euros selon décompte joint.

Concernant le prêt 02 numéro 218275006601

BEDDIAFOOD a cessé de rembourser le Prêt 02 à compter de l’échéance du mois d’octobre 2022.

Par courrier LRAR en date du 21 mars 2023 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 5.933,88 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt 02 depuis le 27 octobre 2022, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, elle serait à même de prononcer l’exigibilité anticipée du Prêt 02.

Par courriers LRAR du même jour, la BANQUE a informé Madame [T] [S] et Monsieur [L] [F], chacun en leur qualité de caution solidaire de BEDDIAFOOD, des échéances impayées du Prêt 02 depuis le 27 octobre 2022 et les a informé que ce non règlement pouvait entrainer l’exigibilité anticipée du Prêt 02 et la mise en action de leur engagement de cautionnement.

Par courrier LRAR en date du 5 avril 2023 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 7.604,85 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt 02 depuis le 27 octobre 2022, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, elle serait en droit de prononcer l’exigibilité du concours.

Par courrier LRAR en date du 22 mai 2024 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE a de nouveau mis en demeure BEDDIAFOOD d’avoir à lui régler la somme de 25.571,93 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 27 octobre 2022, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 15