chambre 1-10, 23 mai 2025 — 2024079950

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079950

ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] Paris – RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289) ET :

1. SAS MARMITES ET CORNICHONS, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 850114190 Partie défenderesse : non comparante 2. M. [M] [B], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société MARMITES ET CORNICHONS a été créée en avril 2019 et exerce une activité de restauration rapide.

Le 23 juillet 2019, les sociétés MARMITES ET CORNICHONS et SOCIETE GENERALE (ciaprès la BANQUE) ont conclu un contrat de prêt professionnel (ci-après le Prêt), numéro 219248101455, pour un montant de 49.902 euros, remboursable en 84 mensualités de 657,75 euros après un différé de 12 mois, au taux d’intérêt de 1,50 % l’an hors frais et assurance, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce et la réalisation de travaux.

Concomitamment, Monsieur [M] [B], président de MARMITES ET CORNICHONS, a souscrit un acte de cautionnement solidaire, en garantie du Prêt, dans la limite de 64.872 euros maximum, pour une durée de 108 mois.

MARMITES ET CORNICHONS a cessé de rembourser le Prêt à compter de l’échéance du mois d’octobre 2023.

Par courrier LRAR en date du 10 juin 2024 avisé et non réclamé, la BANQUE a mis en demeure MARMITES ET CORNICHONS d’avoir à lui régler la somme de 4.177,30 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 23 octobre 2023, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait que le non règlement d’une seule échéance pouvait entrainer l’exigibilité du concours.

Par courrier LRAR en date du 10 juin 2024 avisé et non réclamé, la BANQUE a notifié à Monsieur [M] [B], en sa qualité de caution solidaire, des échéances impayées du Prêt depuis le 23 octobre 2023 et l’informait que ce non règlement pouvait entrainer l’exigibilité du concours et la mise en action de son engagement de cautionnement.

Par courrier LRAR en date du 17 juillet 2024 avisé et non réclamé, la BANQUE a de nouveau mis en demeure MARMITES ET CORNICHONS d’avoir à lui régler la somme de 4.860,34 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 23 octobre 2023, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, elle sera en droit de prononcer l’exigibilité anticipée de ce concours.

Par courrier LRAR en date du 21 août 2024 avisé et non réclamé, la BANQUE a informé MARMITES ET CORNICHONS de l’exigibilité anticipée du Prêt et l’a mise en demeure d’avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme devenue exigible de 26.085,29 euros selon décompte joint.

Par courrier LRAR en date du 21 août 2024 avisé et non réclamé, La BANQUE a mis en demeure Monsieur [M] [B] d’avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme de 26.085,29 euros selon décompte joint, au titre de son engagement de caution solidaire.

Ces mises en demeure sont restées vaines. C’est ainsi que naît le présent litige.

LA PROCEDURE

Le 5 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [H] [B] et MARMITES ET CORNICHONS par actes introductifs d’instance transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses délivrés en application de l’article 659 code de procédure civile.

Par cet acte, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société MARMITES ET CORNICHONS et Monsieur [M] [B] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENEALE la somme de 26.416,07 euros majorée des intérêts au taux de 1.50% l’an majoré de 4% en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 14 novembre 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.

Monsieur [M] [B] et MARMITES ET CORNICHONS, défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par LA BANQUE, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé