Chambre mixte, 3 février 2025 — 2025005151

Cour de cassation — Chambre mixte

Texte intégral

*1DE/06/37/37/68*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 03/02/2025 Chambre mixte

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

L'ASSOCIATION BLEU BLANC ZEBRE, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président M. [V] [N], [Adresse 4], présent.

* Mme [Y] [R], [Adresse 1], directrice générale, présente.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 20/01/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'ASSOCIATION BLEU BLANC ZEBRE est inscrite au Répertoire Sirene sous le N°811697630 et exerce une activité de plateforme d'associations sous la forme d'association. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'association, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 03/02/2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - l'ASSOCIATION BLEU BLANC ZEBRE emploie 5 salariés.

* son chiffre d'affaires annuel s'élève à 314 000,00 euros. * le passif s'élève à 68 827,00 euros dont 36 540,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 2 705,00 euros indisponibles en totalité. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * la non-obtention des subventions sollicitées et le manque de fonds propres.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : ASSOCIATION BLEU BLANC ZEBRE [Adresse 2] Activité : autre organisation fonctionnant par adhésion volontaire N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 811697630 Nomme M. [S] [O], juge-commissaire. Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [K], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 20/01/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 03/02/2026 à 14h00. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/02/2025 où siégeaient : M. Patrick Gautier, président présidant l'audience, M. Serge Guérémy, juge, M. Laurent Pfeiffer, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Patrick Gautier, président présidant l'audience, M. Serge Guérémy, juge, M. Laurent Pfeiffer, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier. La minute du jugement est signée par M. Patrick Gautier, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

Le greffier

Le président