chambre 1-13, 26 mai 2025 — J2025000068

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000068

AFFAIRE 2024077088

SAS WELLCOM, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 6] - RCS B 533964219

Partie demanderesse : assistée de Me Astrid FERRE TREZON, avocat (DV) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)

SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 8] [Localité 8] - RCS B 815221353

Partie défenderesse : non comparante, ayant été assistée par Me Clémence ARNAUD membre du cabinet AKLEA, avocat au barreau de Lyon et ayant comparue par Me Hélène BLACHIER-Fleury membre du cabinet JB Avocat, avocat (D538) jusqu’au 4 février 2025

AFFAIRE 2025003214

SAS WELLCOM, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 6] - RCS B 533964219

Partie demanderesse : assistée de Me Astrid FERRE TREZON, avocat (DV) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)

ET :

1. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7]

Partie défenderesse : non comparante

2. La SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

La société WELLCOM est une agence de communication et de conseil en relations publiques. La société INDEXIA DEVELOPPEMENT (INDEXIA) était la holding animatrice du groupe INDEXIA, spécialisée en téléphonie, multimédia et produits connectés.

En janvier 2019 la SFAM, filiale à 100% d’INDEXIA, et qui n’est pas dans la cause, a confié à WELLCOM un contrat de conseil en relations publiques et communication. WELLCOM rencontrant les plus grandes difficultés à faire honorer ses factures, un nouveau contrat est signé le 18 février 2022 avec INDEXIA recouvrant les mêmes prestations, avec un délai de règlement porté à 60 jours date de facture, et courant rétroactivement du 1er février 2022 au 31 décembre de la même année.

WELLCOM, ne parvenant pas à obtenir le règlement de ses factures, décide d’introduire la présente instance.

PROCEDURE

RG 2023014944

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, WELLCOM a fait assigner INDEXIA DEVELOPPEMENT.

Par cet acte, et aux audiences des 19 septembre 2023 et 20 février 2024 WELLCOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1231-5 du code civil,

DECLARER la société WELLCOM recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 79 200 euros, assortis des intérêts au taux contractuel à compter du jour contractuellement prévu au jour effectif de paiement, au titre des factures dues à la date de suspension du contrat. PRONONCER la résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs d’INDEXIA, En tout état de cause, CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 99 000 euros au titre du préjudice subi par WELLCOM. ORDONNER la capitalisation des intérêts, DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELER que le Jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire, CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la présente instance.

Aux audiences des 26 juin et 28 novembre 2023, INDEXIA demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1104, 1217, 1219, 1224, 1227, 1228, 1231-5 du code civil Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

I. SUR LE REJET DES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE WELLCOM AU TITRE DES FACTURES ECHUES

JUGER que la société Wellcom a manqué à son obligation de bonne foi, de loyauté et de coopération à l'égard de la société Indexia Développement ; JUGER que la suspension opérée par la société Wellcom est intervenue irrégulièrement et constitue un manquement à son obligation de fourniture des Services ;

En conséquence. DEBOUTER la société Wellcom de sa demande en paiement à hauteur de 79.200 euros au titre des factures impayées.

II. SUR LE REJET DES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE WELLCOM AU TITRE DES SOMMES RESTANT DUES JUSQU’À ECHEANCE

A. A titre principal, sur la résolution du Contrat JUGER que suspension opérée par la société Wellcom constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de celle-ci ; JUGER qu'a minima le maintien de la suspension des relations s'analyse en un accord implicite de résolution du Contrat ;

En conséquence,

PRONONCER la résolution du Contra