Sanctions, 26 mai 2025 — 2024014783
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : Selarl GARNIER Philippe et [Z] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G] [P] c/ Monsieur [H] [G] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Marc PIDOUX Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frederik HERBAIN Juges,
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats en audience publique le 31 mars 2025 à 14 heures Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur PIDOUX, Président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La Selarl GARNIER Philippe et [Z] [I], Société d’exercice libéral de Mandataires de Justice sous forme de société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G] [P], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Meaux sous le numéro [Numéro identifiant 5] et ayant son siège [Adresse 3].
Demanderesse, représentée par Maître Mélanie PASTEUR,
Et :
Monsieur [H] [G] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (14), de nationalité française, domicilié chez Madame [S] [Adresse 2].
Défendeur, représenté par Maitre Séverine MEUNIER, avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4] (BAJ – TJ de Meaux du 27/01/2025 n° C-77284-2025-000164 – AJ 100 %)
PROCEDURE :
Suivant exploit de la Selarl DONIOL, Huissier - Commissaire de justice à Claye Souilly (77) en date du 18 octobre 2024, délivré suivant les modalités prescrites à l’article 656 et 658 du CPC, la Selarl GARNIER et [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G] [P], lui a donné assignation à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyée au 27 janvier 2025, puis au 31 mars 2025 à 14 heures, date de plaidoirie, à l’effet de :
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [G] [P] pour une durée de 10 ans, Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 ans, En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [H] [G] [P] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 02/10/2023, a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de Monsieur [H] [G] [P], entrepreneur individuel inscrit au RCS de MEAUX sous le numéro [Numéro identifiant 5], exerçant une activité de couvreur, peintre et entretien d’espaces verts.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 03/04/2022 et désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire et la Selarl GARNIER Philippe et [Z] [I], mission conduite par Maitre [Z] en qualité de liquidateur.
Le montant du passif déclaré s’élève à 131.589,12€, dont 120.517 € à titre privilégié et 11.072,12 € à titre chirographaire.
Le montant des actifs réalisés est de 28,89 €.
Le montant de l’insuffisance d’actif est de 131.560,23 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, la Selarl GARNIER Philippe et [Z] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [H] [G] [P] maintient son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
Par conclusions en défense, Monsieur [H] [G] [P] demande de débouter purement et simplement la Selarl GARNIER [Z], prise en la personne de [I] [Z], es-qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [H] [G] [P] s’oppose à la qualification d’augmentation frauduleuse du passif qu’il lui est reproché aux motifs qu’il n’a pu répondre à la proposition de rectification suite au contrôle de la TVA puisqu’il était hospitalisé suite à un AVC. Qu’il n’a pas perçu indument l’aide « COVID » pour améliorer sa situation personnelle. Qu’il a bien entrepris les démarches auprès du Greffe du tribunal de commerce de Meaux pour déclarer la reprise de son activité de sorte qu’il ne peut être soutenu des faits de travail dissimulé. Qu’il a envisagé d’engager une procédure collective de redressement judiciaire, mais qu’il n’a pas pu poursuivre dans cette voie au motif qu’il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès au tribunal correctionnel dont l’audience était fixée au 28/05/2024. Qu’il ne perçoit que le RSA.
A titre subsidiaire, de prononcer une interdiction