1ère Chambre, 27 mai 2025 — 21/02305
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/02305 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F25T NAC : 28B
JUGEMENT CIVIL DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSES
Mme [X] [D] [I] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES (plaidant) et Me Nathalie POTHIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (postulant),
Mme [F] [I] épouse [W] [Adresse 16] [Localité 13] Représentée par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES (plaidant) et Me Nathalie POTHIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (postulant),
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [Y] [X] [I] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES (plaidant) et Me Nathalie POTHIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (postulant),
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [19] N°B[N° SIREN/SIRET 7] [Adresse 4] [Adresse 26] [Localité 15] représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (postulant) et Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (plaidant),
Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : Me Nathalie POTHIN Me Fabrice SAUBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.. Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Février 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 avril 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Mai 2025.
JUGEMENT : Contradictoire du 27 Mai 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 9 septembre 2021, Madame [X] [D] [I] épouse [K] et Madame [F] [I] épouse [W] ont fait assigner la SARL [18] - en annulation de contrat. Au soutien de leur demande, Mesdames [I] ont exposé qu’avec leur sœur [Y], elles ont été placées ensemble au foyer des pupilles à [Localité 27] de [Localité 25] à la suite du décès de leurs parents en 1964 ; qu’ayant hérité de leur père, [P] [I], de parcelles de terrain à [Localité 30] (CQ60, CQ66 et CQ67), Madame [K] a donné procuration au notaire pour vendre ses droits à un prix déterminé ; que, sur conseil de ce dernier, elles ont signé avec le [20] un contrat de justification de droits successoraux, moyennant une rémunération totale de 30 % TTC du montant du prix de vente ; qu’or, postérieurement à l’intervention du [20], elles ont eu la surprise de constater que les prix avaient singulièrement baissé, particulièrement celui du terrain de Madame [K], laquelle s’est opposée au paiement des honoraires du [22] ; que ce dernier a fait assigner Madame [K] devant le juge des référés de [Localité 29] afin d’être autorisé à vendre sa parcelle à la SAS [23] pour le prix de 265.650 euros au lieu de 383.700 euros initialement ; que, par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge a rejeté toutes les demandes.
Les requérantes ont fait valoir que c’était le notaire qui avait insisté pour que les trois sœurs acceptent de coopérer avec ce cabinet choisi par lui sans qu’il fut possible d’en identifier la raison obligatoire ; qu’en effet, l’intervention du [20] n’a nullement permis de révéler que leur propre père était décédé ainsi que leur grand-père, personnes dont elles étaient susceptibles d’hériter, ce alors qu’un notaire était déjà en charge de la succession et qu’elles connaissaient parfaitement leur lignée ; qu’en outre, le [20] ne fait nullement état de l’existence d’une autre sœur prénommée [L], adoptée par une autre famille alors qu’elle était en pouponnière ; qu’ainsi, le [20] n’ayant rendu aucun service, le contrat litigieux se trouve dépourvu de cause.
Les requérantes ont précisé que la société [23], présentée comme acquéreur, est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction, confirmant le caractère constructible et fortement sous-évalué des parcelles litigieuses.
Avec leur sœur [Y] [I], intervenue volontairement à l’instance, elles ont demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de justification des droits successoraux.
A titre subsidiaire, elles ont demandé la réduction des honoraires du [20] à la somme de 1.000 euros TTC.
En tout état de cause, elles ont réclamé chacune les sommes de : - 20.000