1ère Chambre, 27 mai 2025 — 23/00940
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00940 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJB4 NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [T] [C] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [U] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, substitué par Me Asma DODAT AKHOUN,
Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.. Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Mars 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : Contradictoire du 27 Mai 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière,
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Messieurs [T], [D] [S] et [D] [M] [B] ont recueilli la pleine propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] par la réunion de leur nue-propriété et de l’usufruit de leur mère, décédée le 2 avril 2023. La division-partage et l’état descriptif résultent de deux actes authentiques reçus le 14 novembre 2020 par Maître [N], notaire à [Localité 6].
Ils renvoient expressément description et rapport de Monsieur [Y] [H], géomètre expert à [Localité 5] en date du 21 février 2020. Il est constitué d’un bâtiment élevé en R+2, sur une parcelle de 194 m2, comprenant 3 lots d’habitations et deux commerces, divisés en 3 lots répartis par étage.
Aux termes de ces actes, Monsieur [T] [C] [B] a reçu le lot privatif n°1 correspondant au rez-de-chaussée, Monsieur [D] [S] [B] (un appartement et deux commerces) a reçu le lot n°2 correspondant en un appartement au 1er étage et Monsieur [D] [M] [B] s’agissant d’un appartement au 2ème étage. Il est défini des parties communes dont les tantièmes sont répartis par lot.
Par l’exploit d’un commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Monsieur [T] [C] [B] a fait assigner son frère, Monsieur [D] [S] [B], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin de voir ordonner la démolition de constructions dont il prétend qu’elles empièteraient sur son lot privatif et sur les parties communes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2024, Monsieur [T] [C] [B] demande au tribunal de : - CONDAMNER M. [D] [S] [B] à détruire les constructions entreprises qui empiètent sur le fonds du demandeur ou sur les parties communes de la copropriété ; - ASSORTIR le jugement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter d'un délai de trois mois de la décision à intervenir. - CONDAMNER M. [D] [S] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que son frère aurait fait édifier des travaux sur le bien et lui fait grief d’avoir réalisé un empiètement sur sa partie privative en lot n°1 ; une surélévation de 50 cm de haut sur le mur mitoyen-privatif du voisin ; et d’avoir couvert le garage commun d’une terrasse privative en lot n°2.
Il se prévaut en premier lieu d’un constat de l’achèvement des travaux réalisé par huissier le 26 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, Monsieur [D] [U] [B] demande au tribunal de : - DÉBOUTER Monsieur [T] [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire, - CONDAMNER Monsieur [T] [C] [B] à payer à Monsieur [D] [S] [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir que le demandeur aurait lui-même autorisé les travaux dont il prétend qu’ils empiètent sur son lot privatif, notamment s’agissant du renfort en salle de bain du rez. Il considère que l’empiètement n’est pas démontré et fait valoir que la construction de la terrasse couvrant le garage a été faite pour que leur mère puisse profiter de la cour extérieure, alors que la tôle ondulée préexistante prenait l’eau. Il considère que les travaux mettent en valeur l’immeuble, ce qui ne pourra que profiter au demandeur, qui a mis son lot en vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux