J.L.D. HSC, 26 mai 2025 — 25/04505

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04505 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GA7 MINUTE:

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [X] [T] né le 27 Juillet 1999 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent représenté par Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [C] [B] [J] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 mai 2025

Le 15 mai 2025 , le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [X] [T].

Depuis cette date, Monsieur [N] [X] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 20 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 mai 2025.

A l’audience du 26 Mai 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [N] [X] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la contestation de la régularité de la procédure

Monsieur [N] [X] [T] a été hospitalisé sans consentement à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical faisant état d’un patient en décompensation schizophrénique avec délire de persécution, agitation psychomotrice, déorganisation du discours, accélération psychomotrice, conscience partielle des troubles.

Son conseil conteste la régularité de la mesure et en demande mainlevée immédiate, motif tiré d’une part, de l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits, d’autre part, de l’absence de transmission de sa pièce d’identité par sa mère, tiers à la mesure, laquelle n’a jointe que la sienne.

Elle vise sur le second point, les dispositions de l’article L 3212-3 al 2 du code de la santé publique, selon lequel : « Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins … » .

Tel a bien été le cas, puisqu’il est rappelé que c’est la mère du patient qui est le tiers à l’origine de la mesure, laquelle a transmis sa propre pièce d’identité. Il ne résulte d’ailleurs d’aucune disposition opposable, que le fait pour l’établissement de s’assurer de l’identité de la personne malade, passe impérativement par l’obtention d’une pièce d’identité, qu’elle pourrait au demeurant ne pas avoir.

Sur le second point, aucun élément du dossier n’établit que l’intéressé certes anglophone, ne pouvait pas recevoir sans l’aide d’un interprète dans cette langue, notification de ses droits et de la portée de la mesure notifiée, la seule circonstance que l’examen des 72 heures ait été effectué en anglais par le psychiatre, n’étant pas suffisante à cet effet à établir que les dispositions de l’article L 3211-12-1 n’ont pas été respectées.

Les moyens seront rejetés.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés ind