J.L.D. HSC, 26 mai 2025 — 25/04513
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/04513 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GDR MINUTE: 25/979
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [C] né le 06 Juin 1991 à [Localité 6] (GUYANE) [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Présent assisté de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL/TUTEUR/CURATEUR MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent
INTERVENANT Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 mai 2025
Le 24 août 2021, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [C].
Le 09 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [U] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 20 Mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 mai 2025. A l’audience du 26 Mai 2025, Me Nathalie CHEMLA , conseil de Monsieur [U] [C], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que la mesure de soins à la demande de tiers de Monsieur [U] [C], suivi de longue date pour des troubles schizo affectifs, hospitalisé pour une manie atypique avec syndrome de dissociation et délire paranoïde avec hallucinations acoustico verbales et visuelles, très envahi par un délire d’empoisonnement, de persécution, de transformation corporelle, a été transformée en SDRE.
Depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la mesure, les certificats médicaux mensuels ont tous conclut à la nécessité de sa poursuite, en raison du caractère massif du syndrome dissociatif et du caractère délirant du patient. L’avis motivé du 23 mai 2025 conclut au maintien de la mesure en dépit d’une amélioration de son état et d’une levée envisagée, chez ce patient schizoprhène paranoïde chronique, partiellement résistant aux traitements médicamenteux mais dans le contact.
Il l’admet à l’audience, faisant état de sa confiance dans l’avis médical.
Il résulte de l’ensemble des données médicales, qu’en l’absence de finalisation du processus de levée de la mesure, Monsieur [U] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave