Chambre 1/Section 5, 27 mai 2025 — 24/02019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02019 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6UN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025 MINUTE N° 25/00914 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [N] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [K], en leur qualité de syndic bénévole, demeurant ensemble au [Adresse 9]
représentée par Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0047
La SCI [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 novembre 2024, Mme [G] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que M. [H] [A] devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [H] [A] à démolir le mur condamnant l'accès à la cave n°6 sous astreinte, lui verser une provision de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et à payer à Me [V] la somme de 1.500 euros au titre des honoraires qu'il aurait pu demander à Mme [G] [M] si celle-ci n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et enfin, les condamner aux dépens.
Par acte délivré le 19 mars 2025, Mme [G] [M] a assigné en intervention forcée la SCI [Adresse 14] et demande au juge des référés de la condamner solidairement avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [H] [A] à : Démolir le mur condamnant l'accès à la cave n°6 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Verser à Mme [G] [M] une provision de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Payer à Me [V] la somme de 2.000 euros au titre des honoraires qu'il aurait pu demander à Mme [G] [M] si celle-ci n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; Aux dépens. A l'audience du 10 avril 2025, Mme [G] [M] maintient sa demande de démolition sous astreinte, y ajoutant une demande de remise en état aux frais des défendeurs, et maintient ses autres demandes dans les termes de sa seconde assignation.
Elle invoque un trouble manifestement illicite et un trouble de jouissance, exposant qu'elle est propriétaire au sein du bâtiment A de l'immeuble situé au [Adresse 5], du lot 6 (appartement), du lot 12 (cave portant le numéro 6) et du lot 10 (cave portant le numéro 4). Elle soutient qu'elle n'a plus accès à sa cave n°6 (lot 12), celui-ci ayant été muré par M. [H] [A], ancien syndic bénévole de la copropriété et gérant de la SCI Le Clos des quatre chemins, qui se serait approprié cette partie du sous-sol, comportant un couloir, partie commune, et plusieurs caves, détruites et aménagées à son bénéfice exclusif, avec un accès privatif au local commercial du rez-de chaussée.
En défense, M. [H] [A] et la SCI [Adresse 13] des [Adresse 16] demandent de : Déclarer Mme [G] [M] irrecevable en son action à l'encontre de M. [H] [A] et la condamner à verser à M. [H] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement et en tout état de cause, Débouter Mme [G] [M] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à verser à la SCI [Adresse 14] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, ils font valoir le défaut de qualité à défendre de M. [H] [A], au motif que seule la SCI Le Clos des quatre chemins, dont il est le gérant, est propriétaire au sein de la copropriété et qu'il n'est par ailleurs pas syndic bénévole. Ils se prévalent de l'existence de contestations sérieuses, soulignant que les circonstances dans lesquelles l'accès à la cave de la partie demanderesse a été muré, la date d'édification du mur et son auteur sont inconnus ; que la configuration actuelle des lieux existe à tout le moins depuis juillet 1991, soit plus de trente ans, de sorte que la SCI [Adresse 14] est fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive, prévue aux articles 2258 et 2272 du code civil, dont l'a