REFERES Président, 6 mai 2025 — 24/01548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01548 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMJJ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. LE FORBIN DE CASTELANNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025 Grosse à : Me Romain CHAREUN
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [V] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 6] des lots numéro 14, 57 et 73.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure en date du 1er juillet 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY a fait assigner Monsieur [W] [V] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :1.844,60€ au titre des charges de copropriété dues au 8 aout 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure,756,72€ au titre des provisions pour l’exercice 20252500€ à titre de dommages intérêts,1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens, A l'audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’est désisté de ses demandes en paiement et n’a maintenu que sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle relative aux dépens.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir lors de l’audience de son désistement de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celles portant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En réponse, Monsieur [V] [W] ne comparait pas, de sorte qu’il n’a manifestement pas formé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir. De facto, son acceptation au désistement du syndicat des copropriétaire n’est pas requis.
Par conséquent, le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est déclaré parfait.
Cependant, en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires LE FORBIN DE CASTELANNE.
Par voie de conséquence, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] CASTELANNE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires LE FORBIN DE CASTELANNE en ses demandes principales ;
DECLARE ce désistement parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires LE FORBIN DE CASTELANNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE FORBIN DE CASTELANNE aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,