REFERES Président, 20 mai 2025 — 24/02077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02077 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MP23

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Localité 5] PLAGE CONCORDE, poursuites et diligences du syndicat coopératif RESIDENCE CONCORDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. LOVESY IMMO, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°750 509 325, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025 Grosse à : Me Stéphane AUTARD

EXPOSE DU LITIGE   La Société Civil Immobilière LOVESY IMMO, dénommée ci-après LOVESY IMMO, est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Localité 5] du lot 945.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] lui a adressé une mise en demeure datée du 11 janvier 2024 et qui restera sans réponse.

Suivant acte du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Adresse 6], représenté par son syndicat coopératif, a fait assigner La SCI LOVESY IMMO à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir : Condamnée à lui payer les sommes suivantes :7.162,98 € au titre des charges de copropriété dues et provisions,72 € au titre des frais,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,Il sollicite également de voir ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.

A l'audience du 25 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation, tout en actualisant la dette à la somme de 6.437,90 euros comprenant les charges, les provisions et les frais arrêtée au 25.03.2025.

Régulièrement citée en l’étude, la SCI LOVESY IMMO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION   L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande principale en paiement :   L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi qu