REFERES Président, 20 mai 2025 — 25/00633

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 10]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00633 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MU3Q

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDERESSE

S.C.I. LOUBATAS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société MFC HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me GARCIA

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me GARCIA

S.A.S. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour postulant Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me SIGNORILE

DÉBATS

A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025 Grosse à : Me Pauline BOUGI, Me Alain DE ANGELIS, Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT

EXPOSE DU LITIGE

Il ressort des éléments aux débats que la SCI LOUBATAS est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9] sur la commune de PEYROLLES EN PROVENCE.

Par contrat daté du 19 décembre 2013, elle a confié à la société M.F.C HEXAOM le soin d’édifier une maison individuelle sur ce terrain.

La réception intervient le 29 juin 2016 par signature d’un procès-verbal sans réserve.

La maison sera occupée par les époux [J], associés de la SCI LOUBATAS, lesquels décideront en 2023 de procéder à la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison. Les travaux seront confiés à la société EDF ENR devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES et la réception des panneaux se fera par suite sans réserve.

En septembre 2024, les époux [J] constatent l’apparition de fissures sur leur plafond ainsi qu’un affaissement dudit plafond.

Une déclaration de sinistre est effectuée le 24 septembre 2024 auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD, assureur de la société M.F.C HEXAOM, laquelle mandate le cabinet IXI GROUPE.

Une réunion était organisée le 10 octobre 2024 aux termes de laquelle il était constaté une fissure au niveau du plafond et la nécessité de reprendre et stabiliser des fermettes au niveau de la charpente.

Par courrier en date du 19 novembre 2024, la compagnie d’assurances AXA France IARD refusait sa garantie au motif que les désordres proviendraient d’un usage anormal.

Par ordonnance datée du 10 avril 2025, la SCI LOUBATAS était autorisée à assigner selon la procédure d’heure à heure pour l’audience du 13 mai 2025.

Par actes en date des 11, 14 et 16 avril 2025, la SCI LOUBATAS a fait assigner la société M.F.C HEXAOM, son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 avril 2025, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, la société M.F.C HEXAOM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD formulent les protestations et réserves d’usages concernant la mesure d’expertise sollicitée et formulent des observations sur la mission à confier à l’expert.

A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, la SCI LOUBATAS sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le bien dont elle a la charge. Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de ses liens avec les sociétés assignées. Elle produit également le rapport d’expertise amiable du cabinet IXI daté du 14 octobre 2024 ainsi que le constat de commissaire de ju