REFERES Président, 20 mai 2025 — 24/01682

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 11]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01682 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNHC

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

Madame [I] [C], née le 08 Décembre 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 14] représentée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me GOMBERT

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BAEZA ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me COURTOIS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me COURTOIS

DÉBATS

A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025 Grosse à : Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Me Marine GERARDOT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [B] veuve [C] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 6] à [Localité 12] et cadastrée YA [Cadastre 3]. Sa propriété est clôturée par un mur séparant sa parcelle d’un chemin permettant l’accès à d’autres maisons.

Monsieur [Y] et Monsieur [J] sont quant à eux propriétaires des parcelles voisines cadastrées AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2].

En mai 2022, à la demande des consorts [Y] [J], la société BAEZA ASSAINISSEMENT a fait procéder à des travaux d’aménagement et de raccordements au tout à l’égout, réalisant pour se faire notamment une tranchée le long du mur de clôture de Madame [B] veuve [C].

Se plaignant par la suite de l’apparition de fissures sur son mur, Madame [I] [B] veuve [C] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances PACIFICA, laquelle a mandaté le Cabinet SARETEC en qualité d’expert. Une réunion contradictoire a été organisée le 3 juillet 2024. Au terme de son rapport datée du 19 août 2024, le cabinet SARETEC conclut que la responsabilité de la société BAEZA ASSAINISSEMENT est susceptible d’être engagée.

Sur la base de ce rapport, par actes en date des 4 septembre 2024 et 8 octobre 2024, Madame [I] [B] veuve [C] a fait assigner aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire: La société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT,La compagnie d’assurances MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT,La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT. Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2024, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent à titre principal leur mise hors de cause en exposant que la requérante n’indique pas sur quel fondement elle entend rechercher la responsabilité de leur assuré. Elles font valoir qu’il n’est rapporté, ni la preuve de l’intervention de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT ni que les garanties de la police d’assurance souscrites sont susceptibles d’être mobilisées. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties afin d’interrompre les délais.

Par conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [B] veuve [C] fait valoir que la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT a reconnu lors de l’expertise amiable sa responsabilité dans la survenance des désordres de sorte qu’elle est légitime à attraire en la cause ses co-assureurs. Elle produit au surplus la facture établie au nom d’un de ses voisins pour le compte duquel les travaux ont été réalisés. Elle précise enfin souhaiter engager la responsabilité de la société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ENTREPRISE BAEZA ASSAINISSEMENT, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du